Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 30 juillet 2015 du préfet de Loir-et-Cher en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'il fixe le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1503551 du 21 janvier 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 février 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 21 janvier 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 30 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et dans l'attente de ce titre, une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au conseil de M. C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision attaquée en tant qu'elle lui refuse un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
compte tenu de sa situation familiale et de ses efforts d'insertion, elle est entachée, au regard des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
elle méconnaît les stipulations de la convention de New-York sur les droits de l'enfant compte tenu de la naissance de sa fille qui a la nationalité française ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2016, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement au non lieu à statuer.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête de M. C...n'est fondé.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 21 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 30 juillet 2015 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination ;
2. Considérant que par une décision du 3 octobre 2016, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de Loir-et-Cher a accordé à M. C...une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision, qui est devenue définitive, a implicitement mais nécessairement eu pour effet d'abroger la décision contestée du 30 juillet 2015 en tant qu'elle porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'elle fixe le pays de renvoi ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées pour M. C...;
3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que le conseil de M.C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C...tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2015 du préfet de Loir-et-Cher.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Millet, président,
- Mme Buffet, premier conseiller,
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 février 2017.
Le rapporteur,
M. E...Le président,
J-F. MILLET
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00534