Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 2 juin 2015 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1501307 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2015, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 29 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2015 du préfet du Calvados ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, pour le temps du réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet du Calvados ne pouvait valablement refuser la délivrance d'un visa de long séjour à M.B... ; la décision de refus de titre de séjour devra être annulée par voie de conséquence ;
- le refus de séjour litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2015, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant égyptien né en 1996, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 30 avril 2008 ; qu'il a épousé le 23 août 2014 MmeA..., ressortissante française, et a sollicité, sur place, la délivrance d'un visa de long séjour et d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; que M. B...relève appel du jugement du 29 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 2 juin 2015 refusant de lui délivrer ce visa et ce titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire (...) [est] subordonné[e] à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; et qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un titre de séjour à un étranger marié à un ressortissant de nationalité française sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est soumise, en vertu de l'article L. 311-7 de ce même code, à la production par l'intéressé d'un visa long séjour ; que pour bénéficier de ce visa de long séjour nécessaire à l'octroi de la carte de séjour temporaire, un régime dérogatoire permet à l'étranger marié avec un ressortissant français, qui séjourne en France avec son conjoint depuis plus de six mois, d'obtenir la délivrance de ce visa sans avoir à retourner dans son pays d'origine pour en effectuer la demande, dès lors qu'il justifie de son entrée régulière sur le territoire national ;
4. Considérant que M. B...ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français lui permettant de bénéficier des dispositions dérogatoires citées au point 2 l'autorisant à solliciter un visa de long séjour sur place ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui ne justifie pas, par les attestations imprécises qu'il produit, d'une résidence en France antérieure à l'année 2012, a épousé MmeA... le 20 décembre 2014 ; que la vie commune remonte au mois d'octobre 2012 au vu de l'attestation établie par le beau-père de M. B...; qu'ainsi la vie familiale en France de M. B...était récente à la date à laquelle est intervenu l'arrêté attaqué ; que M. B...ne conteste pas avoir vécu la majeure partie de sa vie en Egypte où résident encore son frère et son père ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale ni, en tout état de cause, de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 10 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 février 2017.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03216