Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La pharmacie Zanon, MmeF..., la pharmacie Bignand, la pharmacie Boutarin-Borgoltz et M.E..., ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 3 avril 2014 par lequel le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie de Mme D...du 20 boulevard Charles de Gaulle au 247 du même boulevard dans la commune de Saint-Cyr-sur-Loire.
Par un jugement n° 1402184 du 25 février 2016, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du ministre du 3 avril 2014 autorisant le transfert de l'officine de MmeD.dans ces quartiers ou y ayant une résidence stable
Procédure devant la cour :
I - Par une requête n° 16NT01358 et des mémoires, enregistrés les 22 avril et 28 novembre 2016, et le 23 février 2017, MmeD..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 25 février 2016 ;
2°) de mettre à la charge des défendeurs le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a admis l'intérêt pour agir des requérants alors qu'il n'est pas établi que son transfert dans la galerie commerciale de l'hypermarché n'a pas d'impact négatif sur leur clientèle ;
- seule la pharmacie Zanon aurait pu revendiquer une proximité géographique avec son officine, mais elle s'est déclarée en cessation de paiement le 7 février 2014 et a fait l'objet d'un redressement judiciaire, elle est désormais placée en situation de liquidation judiciaire ;
- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit en ce qu'il ne raisonne pas en termes de projets immobiliers sinon en cours du moins certains ;
- les projets de création de logements et surtout de logements sociaux de la commune de Saint Cyr sur Loire, s'ils accusent un retard de réalisation, présentent un caractère certain, 700 logements ont d'ores-et-déjà été actés dans le nouveau quartier dit de Central Parc ; ils devraient amener une population supplémentaire de 1 500 à 1 900 habitants dans la commune, portant le quartier d'accueil à une population de 4 115 habitants ;
- la ZAC Ménardière-Lande-Pinauderie, incluse dans le quartier d'accueil (à une distance de 1,4 Km du projet de transfert), devrait accueillir 700 logements, celle de la Croix de Pierre devrait comporter 70 lots de constructions individuelles ; plusieurs demandes de permis de construire ont été déposées en fin d'année 2016 dans le quartier de la Ménardière et en particulier dans le secteur de la première tranche de la ZAC ;
- la pharmacie Hogreul, certes relativement proche de la ZAC Ménardière-Lande-Pinauderie, dessert un quartier de Tours d'environ 3 000 habitants ;
- les accès au centre commercial tant piétonniers qu'en véhicules sont aisés et sécurisés ;
- la ministre a dans ces conditions estimé, au regard de l'état d'avancement de la ZAC Ménardière-Lande-Pinauderie au 3 avril 2014, que les projets immobiliers présentaient un caractère certain et que le projet de transfert assurerait une desserte optimale de la population résidant et à venir dans le quartier d'accueil ;
- la disparition de la pharmacie Zanon, placée en liquidation judiciaire le 19 avril 2016, va, en outre, entraîner un report de clientèle vers la pharmacieD.dans ces quartiers ou y ayant une résidence stable
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 septembre 2016 et les 16, 21 et 23 février 2017 la SARL Pharmacie Bignand, la SNC Pharmacie Boutarin-Borgoltz et Mme Le Pape Le Rochais (Pharmaciedu Charentais), représentés par MeB..., concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de Mme D...le versement d'une somme de 1 500 euros à chacun d'entre eux en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le tribunal administratif s'est prononcé sur la recevabilité de leur demande en première instance ;
- la décision du 3 avril 2014 n'est pas chiffrée, elle ne mentionne pas les officines existantes ni ne précise les limites du quartier desservi, se bornant à prendre en considération les projets immobiliers des trois ZAC revendiquées par Mme D...sans tenir compte de la configuration des lieux ni de la desserte déjà assurée par les pharmacies existantes ;
- cette décision est entachée de plusieurs erreurs manifestes d'appréciation :
. le quartier de la Ménardière a été exclu du quartier d'accueil, en raison de sa localisation et des conditions d'accès, par des décisions juridictionnelles revêtues de l'autorité de chose jugée ; a fortiori Mme D...ne peut, elle, revendiquer utilement les projets de construction de la ZAC Ménardière-Landes-Pinaudière ;
. les projets immobiliers invoqués par Mme D...ne peuvent en tout état de cause être tenus pour certains, compte tenu des délais usuels de réalisation de tels projets, l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre ne saurait être suffisamment significatif alors que les terrains en cause ne sont pas viabilisés, qu'aucun permis de construire dans les ZAC invoquées n'été délivré et que les dossiers de réalisation des trois ZAC n'ont toujours pas été approuvés, laissant place à des incertitudes sur le programme des constructions ;
. le quartier d'accueil revendiqué (Ménardière-Périgourd) est déjà desservi par 4 pharmacies existantes et aucun changement n'est survenu depuis les nombreuses décisions juridictionnelles ; en particulier, les 1 290 habitants du secteur Périgourd sont déjà desservis par les pharmacies Croix-Périgourd (Zanon) et Bignan ; Mme D...ne peut dans ces conditions revendiquer la totalité de la population résidente de ce quartier ; le lieu de transfert ne comporte qu'une population résidente de 207 habitants et le transfert sollicité a dans ces conditions des visées purement économiques ;
. la finalité des dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique est d'assurer un maillage du territoire garantissant un approvisionnement en médicaments de proximité ; ce principe a nécessairement un corollaire économique ; pour préserver la viabilité économique des pharmacies, alors que les politiques de santé publique ont provoqué la baisse du taux de marge de 2 points depuis 2001, le législateur a relevé les seuils démographiques minimum pour les créations ou transferts d'officines à 4 500 habitants (articles L. 5125-11 et L. 5125-14 du code de la santé publique) ; la pharmacie de Mme D...a doublé son chiffre d'affaires en 4 ans grâce à une clientèle quasi-exclusivement de passage.
Vu les pièces du dossier dont il résulte que la procédure a été communiquée au ministre des affaires sociales et de la santé.
II - Par une requête n° 16NT01363 et un mémoire, enregistrés les 22 avril et 7 octobre 2016, MmeD..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1402184 du tribunal administratif d'Orléans du 25 février 2016, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge des défendeurs le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué aurait pour conséquence directe la suppression de la licence lui permettant d'exercer la profession de pharmacien, entraînant le licenciement des six salariés employés dans son officine et la plaçant dans des difficultés financières considérables ;
- le service particulier qu'offre son officine, avec une très grande amplitude horaire et une accessibilité aisée pour les pensionnaires de la maison de retraite à proximité et pour les personnes à mobilité réduite justifie qu'il soit fait exception au caractère non suspensif de l'appel ;
- elle soulève, pour le surplus, des moyens juridiques identiques à ceux développés à l'appui de sa requête n°16NT01358.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juin, 5 et 29 août 2016, la SARL Pharmacie Bignand, la SNC Pharmacie Boutarin-Borgoltz et Mme Le Pape Le Rochais (Pharmaciedu Charentais), représentés par MeB..., concluent au rejet de la requête à fin de sursis à l'exécution du jugement attaqué et demandent à la cour de mettre à la charge de Mme D...le versement d'une somme de 1 000 euros à chacun d'entre eux en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- Mme D...n'a jamais cessé d'exploiter sa pharmacie sur le lieu de transfert, sa demande est dans ces conditions dépourvue d'objet ;
- ils soulèvent, pour le surplus, des observations en défense identiques à celles développées sous la requête n°16NT01358.
III - Par un recours n° 16NT01329, enregistré le 21 avril 2016, la ministre des affaires sociales et de la santé demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 25 février 2016.
Elle soutient que :
- les projets immobiliers dans le quartier d'accueil sont de grande ampleur et relèvent de procédures longues et complexes ;
- la ZAC Ménardière-Lande-Pinauderie dont le conseil municipal a autorisé la création par délibération du 25 janvier 2010, pour laquelle il a décidé la création d'un budget par délibération du 30 mars 2012 et attribué le marché de maîtrise d'oeuvre par délibération du 18 novembre 2013, présentait un caractère certain à la date de la décision d'autorisation contestée du 3 avril 2014 et pouvait dès lors être prise en compte dans l'appréciation de la population du quartier d'accueil du projet de transfert de la pharmacie de MmeD..., sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance qu'aucun permis de construire n'aurait encore été délivré dans l'emprise de cette ZAC ;
- le programme immobilier de cette ZAC ne souffrait d'aucune incertitude et le dossier de réalisation de cette ZAC a d'ailleurs été approuvé sans modification par une délibération du conseil municipal du 26 janvier 2015.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 août 2016 et les 16 et 23 février 2017, la SARL Pharmacie Bignand, la SNC Pharmacie Boutarin-Borgoltz et Mme Le Pape Le Rochais (Pharmaciedu Charentais), représentés par MeB..., concluent au rejet du recours et demandent que soit mis à la charge de Mme D...le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soulèvent des moyens identiques à ceux développés en réponse à la requête n°16NT01358.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant MmeD.dans ces quartiers ou y ayant une résidence stable
1. Considérant que Mme D...a été autorisée à exploiter une officine de pharmacie située au n° 20 boulevard Charles de Gaulle à Saint-Cyr-sur-Loire par un arrêté préfectoral du
18 septembre 1984 ; qu'elle a, à plusieurs reprises, déposé des demandes d'autorisation de transfert de son officine de pharmacie, qui ont été rejetées ; que, toutefois, par un arrêté du
6 octobre 2005, le préfet d'Indre-et-Loire a autorisé ce transfert ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif d'Orléans n° 0504296 du 10 juillet 2007 qui a lui-même été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 21 décembre 2007 ; qu'à la suite de l'annulation de cet arrêt par une décision du Conseil d'Etat n° 313809 du 15 juin 2009, la cour administrative d'appel de Nantes a, par un arrêt du 29 décembre 2009, confirmé le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 10 juillet 2007 ; que le pourvoi en cassation introduit par Mme D...contre cet arrêt n'a pas été admis ; qu'une nouvelle autorisation de transfert, accordée à Mme D...par un arrêté du 8 octobre 2009 du préfet d'Indre et Loire, a été annulée par un jugement du tribunal administratif d'Orléans n° 1000774 du 26 mai 2011, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 13 janvier 2012 ; que le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt n'a pas été admis par une décision du Conseil d'Etat du 19 octobre 2012 ; que Mme D...a déposé une troisième demande d'autorisation de transfert le 6 juin 2011 qui lui a été accordée par un arrêté du 14 septembre 2011 du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) du Centre ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif d'Orléans n° 1104570 du 27 juin 2013, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes n° 13NT02273 du 10 novembre 2015 ; qu'en dernier lieu, le 17 juillet 2013, Mme D...a sollicité une nouvelle autorisation de transfert qui lui a été refusée par un arrêté du 15 novembre 2013 du directeur général de l'ARS ; que, saisi d'un recours hiérarchique, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, par l'arrêté contesté du 3 avril 2014, a annulé l'arrêté du directeur général de l'ARS et accordé l'autorisation de transfert sollicitée ; que, d'une part, sous le n° 16NT01358, Mme D...relève appel du jugement du 25 février 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé cette dernière autorisation ; que, sous le n°16NT01329, la ministre des affaires sociales et de la santé présente un recours aux mêmes fins ; que, d'autre part, par la requête n° 16NT01363, Mme D...demande à la cour de surseoir à l'exécution du même jugement ; que ces requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;
Sur la requête n°16NT01538 et le recours n°16NT01329 :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant que, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le transfert envisagé doit s'effectuer au sein d'un centre commercial dont l'attractivité sur la population de la commune siège et des communes avoisinantes n'est pas contestable, la pharmacie Zanon, Mme Le Pape Le Rochais(pharmacie du Charentais), la pharmacie Bignand, la pharmacie Boutarin-Borgoltz comme M. E...(pharmacie des Tournesols), implantés dans ces communes, justifiaient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l'autorisation de transfert du 3 avril 2014 ; que la fin de non recevoir soulevée par Mme D...doit, dès lors, être écartée ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant qu'en application de l'article L. 5125-4 du code de la santé publique, tout transfert d'une officine d'un lieu vers un autre est soumis à autorisation ; que l'article L. 5125-14 de ce code autorise le transfert d'une officine de pharmacie au sein d'une même commune s'il respecte les prescriptions de l'article L. 5125-3 dudit code ; qu'aux termes de cet article : " Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier les effets du transfert envisagé sur l'approvisionnement en médicaments du quartier d'origine et du quartier de destination de l'officine qui doit être transférée ainsi que, le cas échéant, des autres quartiers pour lesquels ce transfert est susceptible de modifier significativement l'approvisionnement en médicaments ; que la population résidente, au sens des mêmes dispositions, doit s'entendre, outre éventuellement de la population saisonnière, de la seule population domiciliée... ; que l'administration peut toutefois tenir compte, pour apprécier cette population, des éventuels projets immobiliers en cours ou certains à la date de sa décision ; qu'enfin, le caractère optimal de la réponse apportée par le projet de transfert ne saurait résulter du seul fait que ce projet apporte une amélioration relative de la desserte par rapport à la situation d'origine ;
4. Considérant, en premier lieu, que si Mme D...et la ministre des affaires sociales et de la santé se prévalent de l'apport d'une population supplémentaire résultant notamment de la création du quartier nouveau dit " Central Parc " au sein de la ZAC Ménardière-Lande-Pinauderie, où est prévue la création de 700 logements, il n'est pas établi par les pièces du dossier, faute de délimitation précise du quartier d'accueil dans la décision contestée de la ministre des affaires sociales et de la santé, qu'elles puissent se prévaloir utilement de ce projet immobilier ; qu'en tout état de cause, à la date de la décision contestée du 3 avril 2014, les projets de construction ainsi invoqués ne présentaient pas un caractère certain, dès lors que l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre afférent à la ZAC Ménardière-Lande-Pinauderie par délibération du conseil municipal du 18 novembre 2013 n'était pas en elle-même suffisamment significative, que les terrains en cause n'étaient pas viabilisés, qu'aucun permis de construire n'avait encore été délivré et que le dossier de réalisation de cette ZAC n'avait pas encore été approuvé ; que la circonstance invoquée par la ministre des affaires sociales et de la santé que le dossier de réalisation de cette zone d'aménagement, que le conseil municipal a approuvé par une délibération postérieure du 25 janvier 2015, ne comportait pas de changements dans le programme immobilier de l'opération, ne saurait davantage permettre de regarder les projets invoqués, en l'absence de perspectives précises et proches de constructions de logements d'habitation, comme ayant un caractère certain à la date de la décision d'autorisation du transfert de l'officine de MmeD... ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que Mme D...soutient que la pharmacie Hogreul, est certes relativement proche de la ZAC Ménardière-Lande-Pinauderie mais dessert en propre un quartier de la ville de Tours comportant une population d'environ 3 000 habitants ; qu'à supposer, compte tenu de l'imprécision relevée au point précédent de la décision contestée s'agissant de la délimitation du quartier d'accueil, qu'il n'y ait pas à tenir compte de cette pharmacie dans l'appréciation des effets du transfert envisagé sur l'approvisionnement en médicaments du quartier de destination de l'officine, il ressort en revanche avec certitude des pièces du dossier que le secteur, dit de la Croix Périgourd, est déjà desservi par la pharmacie de la Croix Périgourd, dite pharmacie Zanon ; que Mme D...ne peut à cet égard se prévaloir utilement de la mise en liquidation judiciaire de la société exploitant cette pharmacie, intervenue le 20 avril 2016, dès lors qu'il s'agit d'un évènement postérieur à la décision contestée du 3 avril 2014 ;
6. Considérant, en troisième et dernier lieu, que les circonstances invoquées par l'appelante, que les accès au centre commercial tant piétonniers qu'en véhicules sont aisés et sécurisés, et que l'officine transférée sera en particulier aisément accessible aux personnes âgées ou à mobilité réduite, comme celle qu'elle offrira une amplitude horaire particulièrement importante, ne permettent pas, par elles-mêmes, d'établir que le transfert de l'officine autorisé par la décision contestée du 3 avril 2014 répondrait de façon optimale aux besoins de la population résidant dans le quartier d'accueil ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ministre des affaires sociales et de la santé et Mme D...ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision d'autorisation de transfert d'officine du 3 avril 2014 ;
Sur la requête n° 16NT01363 :
8. Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur la requête à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par Mme D...dans sa requête enregistrée sous le n° 16NT01363, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mises à la charge de la SARL Pharmacie Bignand, la SNC Pharmacie Boutarin-Borgoltz et Mme Le Pape Le Rochais (Pharmaciedu Charentais), qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances, les sommes que Mme D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme D...le versement des sommes que les parties précitées demandent au titre des frais de même nature qu'elles ont exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°16NT01363 de MmeD.dans ces quartiers ou y ayant une résidence stable
Article 2 : La requête n° 16NT01358 de Mme D...et le recours n° 16NT01329 de la ministre des affaires sociales et de la santé sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la SARL Pharmacie Bignand, la SNC Pharmacie Boutarin-Borgoltz et Mme Le Pape Le Rochais (Pharmaciedu Charentais) tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à MmeD..., à la pharmacie de la Croix Périgourd, à la SARL Pharmacie Bignand, à la SNC Pharmacie Boutarin-Borgoltz, à Mme Le Pape Le Rochais (Pharmaciedu Charentais), à la pharmacie Zanon, à la pharmacie des Tournesols, à M. C...E...et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Une copie en sera transmise pour information à l'agence régionale de santé du Centre Val de Loire.
Délibéré après l'audience du 28 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mars 2017.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16NT01358, 16NT01363, 16NT01329