Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association pour la qualité de vie dans l'agglomération tourangelle et l'association pour la défense et la protection du site de Cangé ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 11 juin 2014 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre-des-Corps a réglementé les horaires de fonctionnement de l'activité du ball-trap du Bois des Plantes sur le territoire de la commune.
Par un jugement n° 1403406 du 24 novembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier et 28 novembre 2016, l'association pour la qualité de vie dans l'agglomération tourangelle (AQUAVIT) et l'association pour la défense et la protection du site (ADSP) de Cangé, représentées par MeE..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2014 du maire de la commune de Saint-Pierre-des-Corps ;
3°) de condamner la commune aux dépens ;
4°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le jugement est irrégulier dès lors, d'une part, que les observations de l'association de Ball-trap ont été sollicitées et communiquées après clôture de l'instruction, et d'autre part, que le jugement est insuffisamment motivé s'agissant de la qualification de décision individuelle et non réglementaire ;
- si la décision est un acte réglementaire :
- elle est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement et de l'article L. 120-1 du code de l'environnement alors qu'elle a des incidences notables sur l'environnement ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 322-2 du code du sport et celles de l'article L. 541-2 du code de l'environnement ;
- elle porte atteinte à la sécurité publique dès lors que les zones géographiques de l'exercice autorisé pour la pratique du ball-trap ne sont pas définies ;
- elle porte atteinte à la tranquillité publique dès lors que les articles L. 571-1 du code de l'environnement et les dispositions de l'article R. 1334-31 du code de la santé publique ont été méconnues ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation faute de définition des zones géographiques concernées, faute de prise en compte des vents dominants et des effets saisonniers sur la propagation du bruit, et faute de prise en compte de la pollution par essaimage de plomb ;
- s'il s'agit d'une décision individuelle :
- elle méconnaît le principe de participation du public à l'élaboration des décisions ayant des incidences sur l'environnement ;
- elle est, en outre, insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en tant qu'elle se fonde sur les mesures acoustiques réalisées en 2012 qui ont été réalisées dans des conditions météorologiques particulièrement défavorables à la propagation du bruit, qui ne tient compte ni des conditions par vent dominant de Nord-Est ni des conditions spécifiques de nuit ;
- elle est illégale en tant qu'elle ne tient aucun compte de l'incompatibilité avec les règles d'urbanisme applicables à la zone NDi du plan local d'urbanisme (PLU), les installations du ball-trap du Bois des Plantes n'étant pas au rang des installations limitativement énumérées par le PLU admises dans cette zone d'aléa fort du risque inondation ;
- elle est enfin illégale car elle ne respecte pas les dispositions de l'article L. 541-7 du code de l'environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 avril et 29 décembre 2016, la commune de Saint-Pierre-des-Corps, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des associations appelantes la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- compte tenu de son objet statutaire, l'association AQUAVIT est dépourvue d'intérêt lui donnant qualité pour agir ; le président de l'association ADPS de Cangé n'a pas été régulièrement habilité à former la requête ;
- la décision contestée est une mesure individuelle de police prise sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et aucun des moyens soulevés à son encontre ne sont fondés.
Par ordonnance du 28 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 29 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant l'association pour la qualité de vie dans l'agglomération tourangelle et l'association pour la défense et la protection du site de Cangé, et de MeD..., représentant la commune de Saint-Pierre-des-Corps.
1. Considérant que, par un arrêté du 11 juin 2014, le maire de Saint-Pierre-des-Corps a réglementé les horaires du ball-trap du Bois des Plantes, situé sur le territoire de la commune ; que l'association pour la qualité de vie dans l'agglomération tourangelle et l'association pour la défense et la protection du site de Cangé relèvent appel du jugement du 24 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que si les associations requérantes prétendent que les observations de l'association de Ball-trap du Bois des Plantes ont été sollicitées et communiquées après la clôture de l'instruction, fixée au 11 mai 2015, il ressort des pièces du dossier que la réouverture de l'instruction a été décidée par ordonnance du 12 mai 2015 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le principe du contradictoire et les dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative auraient été méconnus doit être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, que le jugement attaqué mentionne à son point 6 que : " l'arrêté attaqué a pour objet de réglementer les horaires d'ouverture du ball-trap du Bois des Plantes, présente le caractère d'une mesure individuelle de police administrative ", et précise à son point 9 que : " cet arrêté, ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, ne présente pas le caractère d'un acte réglementaire ayant pour objet de réglementer, de façon générale et impersonnelle, l'exercice de l'activité de ball-trap sur l'ensemble du territoire de la commune, mais seulement d'encadrer les horaires d'ouverture du ball-trap du Bois des Plantes " ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés dans la requête, ont suffisamment motivé leur décision pour qualifier la décision contestée de mesure individuelle de police administrative, et écarter la qualification alléguée d'acte à caractère réglementaire ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Considérant que la décision contestée, qui a pour objet de réglementer les conditions de fonctionnement de l'activité exercée par l'association du ball-trap du bois des Plantes dans la commune de St Pierre-des-Corps à l'effet d'assurer la tranquillité publique en réduisant les nuisances sonores pour le voisinage, a le caractère d'une mesure individuelle de police et non d'un acte réglementaire ; qu'il en résulte que l'association pour la qualité de vie dans l'agglomération tourangelle et l'association pour la défense et la protection du site de Cangé ne peuvent utilement soulever, à l'appui de leur présente requête, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 7 de la Charte de l'environnement et de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, du non respect des articles L. 322-2 du code du sport et de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, de l'atteinte portée à la sécurité publique faute de définition des zones géographiques autorisées pour la pratique du ball-trap, de l'atteinte portée à la tranquillité publique en raison de la méconnaissance des articles L. 571-1 du code de l'environnement et R. 1334-31 du code de la santé publique, et enfin de l'erreur manifeste d'appréciation résultant du défaut de définition des zones géographiques autorisées et du défaut de prise en compte des conditions réelles de propagation du bruit de nuit l'hiver et par vent dominant de Nord-Est ;
En ce qui concerne la légalité externe de la décision contestée :
5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 11 juin 2014, d'une part, vise la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 de lutte contre le bruit, l'arrêté interministériel du 27 novembre 2008 modifiant celui du 5 décembre 2006 relatif au bruit de voisinage, l'arrêté préfectoral du 29 avril 2013 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage, le rapport de mesures sonométriques du 15 septembre 2012 et le compte-rendu de la réunion du 4 octobre 2012 à la direction départementale de la cohésion sociale, d'autre part, cite l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et mentionne que dès lors que les mesures sonométriques ont mis en évidence que l'activité de ball-trap pratiquée dans la commune respectait les émergences autorisées, il n'y a pas lieu de l'interdire mais seulement d'en limiter le fonctionnement aux mercredis, vendredis et samedis de 14 à 20 heures ; que cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit comme en fait ;
6. Considérant, en second lieu, que compte tenu de son objet précité, la décision contestée n'est pas par elle-même susceptible d'avoir une incidence directe et significative sur l'environnement ; que, par suite, et en tout état de cause, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'elle serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière faute de participation du public à son élaboration en application de l'article L. 120-1-1 du code de l'environnement ;
En ce qui concerne la légalité interne de la décision contestée :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 1334-31 du code de la santé publique : " Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'aucune personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité " ; qu'aux termes de l'article R. 1334-32 du même code : " Lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1334-31 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. 1334-36 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1334-33, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article (...) " ; qu'aux termes de son article R. 1334-33 : " L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause. Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en dB (A), fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier : 1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d'apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ; 2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ; 3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ; 4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ; 5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ; 6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ; 7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures. " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le rapport de mesures acoustiques produit par la commune, qui rappelle que la correction totale de l'émergence en période diurne admise par les normes en vigueur est de 5 plus 3, soit 8 dB, et qu'il convient d'additionner cette correction au bruit résiduel pour obtenir l'émergence maximale autorisée, indique qu'au droit de la première propriété riveraine du ball-trap du Bois des Plantes, l'émergence autorisée est de ( 41 + 8 =) 49 dB(A) et celle mesurée est de 44 dB(A), qu'au droit de la deuxième propriété, l'émergence autorisée est de (44,1 + 8 =) 52,1 dB(A) et celle mesurée est de 47 dB(A), et qu'enfin au droit de la troisième propriété, l'émergence autorisée est de (42,8 + 8 =) 50,8 dB(A) et celle mesurée est de 46,9 dB(A) ; que, dans ces conditions, à supposer même que l'on ajoute à ces mesures 2 à 4 dB(A) pour tenir compte des conditions de propagation du bruit les jours de vent dominant de Nord-Est, les requérantes n'établissent pas l'existence d'un dépassement des émergences réglementairement autorisées ; que, d'autre part, et alors que l'activité de ball-trap est circonscrite au site du Bois des Plantes, l'arrêté contesté du maire de la commune de Saint-Pierre-des-Corps, en limitant cette activité aux mercredis, vendredis et samedis après-midis de 14 à 20 heures, détermine des créneaux horaires maximaux ; que, s'il ressort des pièces du dossier que les installations concernées permettent la pratique nocturne de l'activité de ball-trap, la circonstance invoquée par les associations requérantes qu'en hiver les bruits émis la nuit produiraient une émergence plus importante et que le maire aurait dû en conséquence réduire les plages horaires autorisées en cette saison, ne permet pas de regarder la décision contestée comme étant insuffisante pour limiter les nuisances sonores pour le voisinage ;
9. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que compte tenu de l'indépendance des législations, les associations requérantes ne peuvent se prévaloir utilement à l'encontre de la décision contestée ni de la circonstance que les installations accueillant l'activité de ball-trap ne seraient pas au rang des ouvrages limitativement énumérées par les règles du PLU comme étant seuls admis en zone naturelle inondable NDi, ni de ce que les dispositions de l'article L. 541-7 du code de l'environnement concernant la police spéciale des déchets auraient été méconnues ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées par la commune de Saint-Pierre-des-Corps, que l'association pour la qualité de vie dans l'agglomération tourangelle et l'association pour la défense et la protection du site de Cangé ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions relatives aux dépens et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présente instance aurait donné lieu à des dépens ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions des associations requérantes tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la commune de Saint-Pierre-des-Corps ;
12. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Pierre-des-Corps, qui n'est pas la partie perdante, les sommes que l'association pour la qualité de vie dans l'agglomération tourangelle et l'association pour la défense et la protection du site de Cangé demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge des associations requérantes les sommes demandées par la commune de Saint-Pierre-des-Corps au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association pour la qualité de vie dans l'agglomération tourangelle et de l'association pour la défense et la protection du site de Cangé est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Pierre-des-Corps tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense et de protection du site de Cangé, à l'association pour la qualité de la vie dans l'agglomération tourangelle, à l'Association du ball-trap du bois des plantes et à la commune de Saint-Pierre-des-Corps.
Une copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mars 2017.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00436