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03/04/2017 | FRANCE | N°16NT01132

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 03 avril 2017, 16NT01132


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Abidjan du 13 mai 2013 refusant la délivrance de visas de long séjour aux enfants ArmandA..., N'Guessan Grâce A...et Cynthia MarcelleA....

Par un jugement n° 1308357 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Nantes a rej

eté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 avri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Abidjan du 13 mai 2013 refusant la délivrance de visas de long séjour aux enfants ArmandA..., N'Guessan Grâce A...et Cynthia MarcelleA....

Par un jugement n° 1308357 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2016, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 février 2016 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Abidjan du 13 mai 2013 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer les visas de long séjour sollicités ou, à titre subsidiaire, d'examiner à nouveau les demandes de visas en cause, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de

100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors qu'il n'est pas démontré que les actes de naissance produits concernant ses enfants seraient apocryphes et qu'elle établit posséder l'état de mère à leur égard ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 janvier 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 2 février 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante ivoirienne née en 1969, est entrée en France en 2001 et a sollicité en 2007 le regroupement familial au bénéfice de trois enfants présentés comme les siens, Armand BoussierA..., né en 1991, N'Guessan GrâceA..., née en 1997 et Cynthia MarcelleA..., née en 1999 ; que, par une décision du 3 janvier 2012, le préfet de la Vienne a fait droit à cette demande ; que la délivrance des visas de long séjour correspondants a toutefois été refusée par les autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) par une décision du 13 mai 2013 ; que Mme A...relève appel du jugement du 4 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a refusé de faire droit à sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre cette décision des autorités consulaires ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours formé par MmeA..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance tirée de ce que les actes de naissance produits à l'appui des demandes de visas présenteraient un caractère apocryphe ;

3. Considérant, d'une part, que s'agissant des enfants Armand Boussier A...et Cynthia MarcelleA..., les actes de naissance produits comportent plusieurs irrégularités que ne sont pas de nature à expliquer les seules circonstances que la requérante n'ait pas accouché dans un centre médical ni n'ait pu effectuer seule les démarches à l'état civil ; que si les juridictions administratives saisies du refus initialement opposé par le préfet de la Vienne à la demande de regroupement familial présentée par Mme A...n'ont pas estimé apocryphes ces actes de naissance, les irrégularités dont ils sont affectés ne leur avaient, en tout état de cause, pas été soumises ; que la levée d'acte effectuée à la demande des autorités consulaires françaises a révélé que l'acte de naissance de l'enfant N'Guessan Grâce A...ne se trouvait pas dans les registres de l'état civil ; que MmeA..., n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation en se fondant sur le caractère inauthentique des actes de naissance produits ;

4. Considérant, d'autre part, que Mme A...produit la preuve de nombreux transferts d'argent en Côte d'Ivoire entre mai 2010 et juin 2014, à des tiers dont les liens avec les enfants demandeurs de visa ne sont pas expliqués, à l'exception d'un adressé à sa soeur, qui atteste avoir pris en charge les enfants durant un temps ; que si elle apporte la preuve de plusieurs voyages en Côte d'Ivoire depuis son installation en France, elle ne démontre pas avoir rencontré ses enfants à l'occasion de ces déplacements ; que les attestations de tiers selon lesquelles de l'argent et des effets auraient été remis aux enfants de la part de Mme A...lors de voyages en Côte d'Ivoire ne permettent pas plus de démontrer le lien de filiation unissant la requérante aux enfants dont il s'agit ; que, dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'elle apporterait la preuve qu'elle possède l'état de mère à leur égard ;

5. Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de démonstration d'un lien de filiation entre les demandeurs de visa et MmeA..., celle-ci ne peut se prévaloir d'une atteinte portée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme A...sollicite le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2017, où siégeaient :

- M. Francfort, président,

- M. Mony, premier conseiller,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 avril 2017.

Le rapporteur,

B. MASSIOULe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01132
Date de la décision : 03/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Barbara MASSIOU
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BREILLAT DIEUMEGARD MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-04-03;16nt01132 ?
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