Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 mars 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Bamako refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France pour les enfants Mamadou et Tibilé.
Par un jugement n° 1204149 du 30 janvier 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 mars 2015 et 7 février 2017, M. C... D..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 janvier 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 23 mars 2012 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois, au consul de France à Bamako de délivrer les visas sollicités sous 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la mère des deux enfants a renoncé à l'autorité parentale, que les actes d'état civil produits, qui ne sont pas apocryphes, comportent les mentions fondamentales et que la filiation de ses enfants résultent des actes de naissance qui attestent qu'il les a reconnus à la naissance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- et les observations de MeB..., représentant M.D....
1. Considérant que M. C... D..., ressortissant malien, relève appel du jugement du 30 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Bamako refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France pour les enfants Mamadou et Tibilé ;
2. Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé les visas sollicités aux motifs que les documents d'état civil présentés à l'appui de la demande concernant les enfants Mamadou et Tibilé comportaient des anomalies et incohérences leur ôtant tout caractère authentique et que les enfants n'avaient pas été déclarés lors de la procédure d'obtention de la nationalité française du regroupant et qu'en conséquence leur filiation avec M. C...D...ne pouvait être établie ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que M. D...se borne à réitérer en appel, sans apporter de précisions nouvelles et notamment produire les résultats des tests génétiques auxquels il se serait soumis en application d'un jugement non produit du tribunal de grande instance de Bobigny du 6 septembre 2016 ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au consul de France à Bamako de délivrer les visas sollicités doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. D... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M.A...'hirondel, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 11 avril 2017
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT00990