Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part sous le n°164436, d'annuler l'arrêté de la préfète de Maine-et-Loire du 6 juin 2016 ordonnant son transfert aux autorités italiennes, et d'autre part, sous le n°164437, d'annuler son arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de 45 jours et d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Par un jugement n° 1604736 et n°1604737 du 9 juin 2016 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 07 juillet 2016 sous le n°16NT02212, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 9 juin 2016 en tant qu'il rejette sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 juin 2016 de la préfète de Maine-et-Loire ordonnant son assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire ;
2°) d'annuler cet arrêté du 6 juin 2016 de la préfète de Maine-et-Loire.
Il soutient que :
- l'assignation à résidence n'est pas justifiée dès lors qu'en raison de sa contestation de la décision de transfert aux autorités italiennes, cette mesure ne présente plus de perspective raisonnable d'exécution ;
- l'obligation de pointage au commissariat est extrêmement lourde, alors qu'il n'a pas l'intention de quitter la France et qu'il a un domicile connu ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2016, la préfète de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2016 sous le n°16NT02213, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 9 juin 2016 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2016 de la préfète de Maine-et-Loire ordonnant son transfert en Italie ;
2°) d'annuler cet arrêté du 6 juin 2016 de la préfète de Maine-et-Loire.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnait les stipulations du 1 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; il n'a pas eu d'autre choix que de fuir son pays en raison des représailles subies ; il n'a jamais souhaité déposer une demande d'asile en Italie ; compte tenu de l'afflux de migrants, les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie se sont considérablement dégradées et les mesures prises par les autorités européennes ne sont pas suffisantes pour y remédier ; son renvoi dans ce pays constitue une atteinte grave au droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2016, la préfète de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 17 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Loirat a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes n°16NT02212 et n°16NT02213 de M. A...sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
2. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen né en 1966, est entré irrégulièrement en France le 1er mars 2016 et a formulé une demande d'asile en préfecture de Maine-et-Loire le 5 avril 2016 ; que la préfète, informée de ce que l'intéressé avait auparavant sollicité l'asile le 23 janvier 2016 en Italie, par le relevé d'empreintes digitales et la vérification du fichier " Eurodac ", a saisi les autorités italiennes, le 6 avril 2016, d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18 et du 7 de l'article 22 du règlement susvisé (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; que les autorités italiennes ont implicitement accepté le 6 juin 2016 cette reprise en charge de M. A...et que par deux décisions du même jour la préfète de Maine-et-Loire, d'une part, a ordonné la remise de l'intéressé aux autorités italiennes, et d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante cinq jours avec obligation de se présenter aux services de police tous les jours à 14 heures, sauf les samedis, dimanches et jours fériés ; que M. A...relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 9 juin 2016 rejetant ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés du 6 juin 2016 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté de remise aux autorités italiennes :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable." ; que l'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre ;
4. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation de M. A...et des conséquences de sa réadmission en Italie au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile et se serait abstenue de tenir compte des difficultés de prise en charge des demandeurs d'asile dans ce pays ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la préfète aurait entaché sa décision de remise aux autorités italiennes d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ;
5. Considérant, d'autre part, que si l'intéressé fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvent plusieurs Etats membres de l'Union européenne, notamment l'Italie, confrontés à un afflux sans précédent de réfugiés, il ne produit aucun élément susceptible d'établir que cette circonstance exposerait sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'il ne démontre pas davantage qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est constant, en outre, que le requérant n'entre pas dans le champ du dispositif dérogatoire de relocalisation de l'examen des demandes d'asile prévu par la décision (UE) 2015/1601 du Conseil européen du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L.561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ; que l'assignation à résidence prévue par les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l'article L. 551-1 du même code, dès lors qu'une mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable et que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à celle-ci ;
7. Considérant que la seule circonstance que M. A...ait entendu contester la décision ordonnant sa remise aux autorités italiennes n'établit pas que l'exécution de la décision de remise à ces autorités ne demeurerait pas une perspective raisonnable ;
8. Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient que l'obligation de présentation quotidienne au commissariat de police est extrêmement lourde, il n'invoque toutefois aucune difficulté particulière ou l'existence d'une activité qui serait spécialement affectée par cette sujétion ; que, dans ces conditions, l'obligation de présentation mise à sa charge n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes 16NT02212 et 16NT02213 de M. A...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 avril 2017.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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