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10/05/2017 | FRANCE | N°15NT01268

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 mai 2017, 15NT01268


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler le titre exécutoire n° 992 émis le 18 décembre 2013 à son encontre pour le compte du syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire (SIEIL) pour un montant de 1 120 380,76 euros au titre de la " Redevance R2 due pour 2013-cahier des charges de concession du 25-11-1992 " et de prononcer en conséquence la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 120 380,76 euros.

Par un jugem

ent n° 1400654 du 29 janvier 2015, le tribunal administratif d'Orléans, d'une part...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler le titre exécutoire n° 992 émis le 18 décembre 2013 à son encontre pour le compte du syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire (SIEIL) pour un montant de 1 120 380,76 euros au titre de la " Redevance R2 due pour 2013-cahier des charges de concession du 25-11-1992 " et de prononcer en conséquence la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 120 380,76 euros.

Par un jugement n° 1400654 du 29 janvier 2015, le tribunal administratif d'Orléans, d'une part, a décidé que le montant du titre exécutoire n° 992 du 18 décembre 2013 émis contre ERDF par le syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire était ramené à la somme de 177 188,13 euros, et, d'autre part, a prononcé en conséquence la décharge de l'obligation de payer la somme de 943 192,63 euros en faveur d'ERDF.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2015 et le 18 avril 2017, le syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire, représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 janvier 2015 ;

2°) de porter le montant du titre exécutoire n° 992 du 18 décembre 2013 émis contre ERDF à la somme de 777 777,60 euros et de remettre, en conséquence, à la charge d'ERDF la somme de 600 589,47 euros ;

3°) de mettre à la charge d'ERDF la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les sommes qu'il a perçues en 2011 au titre de l'application du protocole " PCT " ne devaient pas être déduites du montant de redevance d'investissement ayant fait l'objet du titre n° 992 ;

- à défaut, cette déduction équivaut à un enrichissement sans cause d'ERDF, puisqu'elle permet à ERDF de bénéficier de travaux réalisés par l'autorité concédante sans contrepartie, et rompt l'équilibre contractuel ;

- il ne conteste pas qu'il y a lieu de déduire, pour le calcul du montant de la redevance d'investissement, les participations des particuliers, des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la perception des participations d'urbanisme ; le montant de la créance doit donc être ramené à la somme de 777 777,60 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2015, la société ERDF, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant le syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire, et de MeC..., représentant la société ERDF.

1. Considérant que la société Electricité de France, aux droits de laquelle vient la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), et le syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire (SIEIL) ont conclu le 25 novembre 1992 un contrat de concession pour le service public de distribution d'énergie électrique ; qu'en vertu de ce contrat ERDF, société concessionnaire, est tenue de verser au syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire, autorité concédante, une redevance en contrepartie des dépenses supportées par ce dernier au bénéfice du service public concédé ; que cette redevance comporte deux parts distinctes correspondant, d'une part à la redevance de fonctionnement (R1) et, d'autre part, à la redevance d'investissement (R2) dont les modalités de calcul sont définies par le contrat ; que les parties ont signé le 5 mai 2011, un avenant à ce contrat portant application du protocole " PCT " conclu le 26 juin 2009 entre la fédération nationale des collectivités concédantes et régies et la société ERDF, afin de mettre en oeuvre les dispositions du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité disposant que les tarifs d'utilisation des réseaux couvrent notamment une partie des coûts de raccordement à ces réseaux ; que cet avenant, qui a modifié les conditions de calcul de la redevance d'investissement, a produit ses effets du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 ; que le syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire a émis le 18 décembre 2013 à l'encontre de la société ERDF un titre exécutoire n° 992 d'un montant de 1 120 380,76 euros tendant à obtenir le paiement de la redevance R2 au titre de l'année 2013 ; que, saisi par la société ERDF, le tribunal administratif d'Orléans a, par jugement du 29 janvier 2015, ramené le montant de la créance à la somme de 177 188,13 euros et prononcé en conséquence la décharge de l'obligation de payer la somme de 943 192,63 euros en faveur d'ERDF ; que le syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire relève appel de ce jugement et demande que le montant du titre exécutoire n° 992 du 18 décembre 2013 émis contre ERDF soit porté à la somme de 777 777,60 euros et qu'en conséquence la somme de 600 589,47 euros soit remise à la charge d'ERDF ;

2. Considérant qu'aux termes du A de l'article 4 du cahier des charges de la convention de concession signée le 6 juillet 1992 : " En contrepartie des financements que l'autorité concédante supporte au titre d'installations dont elle est maître d'ouvrage et intégrées dans la concession, ou de la propre participation de cette autorité à des travaux dont le concessionnaire est maître d'ouvrage, ou de toute dépense effectuée par l'autorité concédante pour le service public faisant l'objet de la présente concession, le concessionnaire versera à l'autorité concédante une redevance déterminée comme indiqué dans l'annexe 1 au présent cahier des charges (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de l'annexe 1, relatif à la redevance annuelle de concession qui est la contrepartie des dépenses supportées par l'autorité concédante au bénéfice du service public faisant l'objet de la présente convention, cette redevance comporte deux parts, la première dite de fonctionnement (R1), la seconde dite d'investissement (R2) ; que la redevance R2 représente chaque année N une fraction de la différence, si elle est positive, entre certaines dépenses d'investissement effectuées et certaines recettes perçues par l'autorité concédante durant l'année N-2 ; que la part R2 de la redevance annuelle est déterminée par la formule suivante : " (A + 0,74 B + 0,30 E - 0,5 T) x (1 + PC/ PD) x (0,005 D + 0,125) " ; que pour l'application de cette formule, dont seul l'élément B est en litige, le terme B est défini comme le " montant total hors TVA en euros, mandaté au cours de l'année pénultième par les collectivités exerçant la maîtrise d'ouvrage, des travaux sur le réseau concédé financés en dehors des programmes aidés par le FACE ou de tout programme de péréquation répondant à la définition susvisée " ;

3. Considérant que ces stipulations contractuelles n'ont ni pour objet, ni pour effet d'obliger le concessionnaire à verser au concédant une redevance dont le montant serait supérieur à celui des sommes réellement supportées par ce dernier au sens de l'article 4 du cahier des charges de la convention de concession, donc restées à sa charge ; qu'ainsi, le terme B de la redevance de concession R2 doit nécessairement être calculé en retranchant du montant des sommes mandatées par le syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire, d'une part, le montant des contributions que celui-ci a récupérées en 2011 auprès des particuliers mais également des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la perception des participations d'urbanisme et, d'autre part, le montant des reversements effectuées par ERDF, en raison des mêmes opérations de raccordements réalisées en 2011, dus en application du II de l'article 4 de la loi du 10 février 2000, aujourd'hui codifié à l'article L. 341-2 du code de l'énergie, et ce alors même que les stipulations de l'annexe 1 au cahier des charges, antérieures à ces dispositions, ne pouvaient prévoir expressément une telle déduction ;

4. Considérant, d'une part, que le syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire ne conteste plus que les contributions qui lui ont été versées par les collectivités locales en charge de l'urbanisme et les particuliers en 2011 doivent être déduites du montant des sommes mandatées par ce syndicat pour le calcul du terme B de la part R2 de la concession de redevance due au titre de l'année 2013 ; qu'il ne justifie cependant pas de leurs montants alors que lui incombe la preuve du bien-fondé de sa créance ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de la " part couverte par le tarif " (PCT) des travaux de raccordement de l'année 2011, ERDF a procédé au paiement au bénéfice du syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire de la somme de 584 684,87 euros ; que cette somme devait en conséquence être déduite des sommes mandatées par le syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire dans le terme B de la redevance R2 due au titre de l'année 2011 ; que cette soustraction, qui procède d'une appréciation du montant des dépenses effectivement supportées par le syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire en vertu des stipulations de la convention du 25 novembre 1992, ne méconnaît pas la commune intention des parties et ne résulte pas d'une application injustifiée des dispositions de la loi du 10 février 2000 ou de l'avenant sur la part couverte par le tarif conclu le 5 mai 2011 ;

6. Considérant, enfin, que la redevance R2 due au titre de l'année 2013 ayant été calculée en application de la convention conclue entre ERDF et le syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la soustraction des sommes versées par ERDF au titre de l'année 2011 aurait fait bénéficier cette dernière d'un enrichissement sans cause et serait de nature à rompre l'équilibre contractuel ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire n'est pas fondé à soutenir, par les moyens qu'il invoque, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans, a ramené le montant de la créance porté sur le titre exécutoire émis à l'encontre d'ERDF le 18 décembre 2013 à la somme de 177 188,13 euros et prononcé en conséquence la décharge de l'obligation de payer la somme de 943 192,63 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge d'ERDF qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire le versement d'une somme au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'ERDF présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire et à la société Enedis.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mai 2017.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLe président,

L. Lainé

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT01268


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01268
Date de la décision : 10/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SELARL SYMCHOWICZ WEISSBERG ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-05-10;15nt01268 ?
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