Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B...C...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007.
Par un jugement n° 1402420 du 9 juin 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet 2015 et 18 avril 2017, M. et MmeC..., représentés par MeA..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 juin 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des suppléments d'imposition contestés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais qu'ils ont exposés pour la présente instance, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la poursuite de l'activité de sa filiale, la société Axial Partenaires, a constitué pour la société Socofip une contrepartie justifiant la fixation du prix de revente unitaire des actions de cette filiale à 72,23 euros alors même qu'elle venait de les acheter au prix unitaire de 1 253,40 euros, en raison des relations conflictuelles avec le principal actionnaire et gérant de cette société ;
- M. C...ne pouvait pas acheter les parts à un prix élevé et cette opération ne lui a procuré aucun avantage, notamment en ce qui concerne le développement de sa propre clientèle et l'utilisation d'outils informatiques spécifiques développés par la société Axial Partenaires ;
- l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'intention libérale de la société Socofip ;
- le coefficient multiplicateur de 1,25 n'est pas applicable aux cotisations supplémentaires de contributions sociales résultant de l'imposition d'avantages occultes conformément à la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 10 février 2017.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 décembre 2015 et 2 mai 2017, le ministre chargé des finances demande à la cour :
1°) de prononcer un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement des cotisations supplémentaires de contributions sociales prononcé par une décision du 26 avril 2017 ;
2°) de rejeter le surplus de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C...à l'encontre des suppléments d'imposition non dégrevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aubert,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 9 juin 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 en raison de l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de la somme de 88 583 euros correspondant, selon le service, à l'avantage occulte ayant résulté de la minoration du prix d'actions vendues par la société à responsabilité limitée (SARL) Socofip à M.C... ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que par une décision du 26 avril 2017 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur général des finances publiques a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à la charge de M. et Mme C...à hauteur de 2 718 euros en droits et pénalités ; qu'il suit de là que le litige est devenu, dans cette mesure, sans objet ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c) les rémunérations et avantages occultes. " ; qu'en cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minorée, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du cocontractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession ;
4. Considérant, d'autre part, que la valeur vénale d'actions non cotées en bourse sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et la demande à la date où la cession est intervenue ;
5. Considérant que la SARL Socofip, qui exerce une activité de conseil en gestion financière et patrimoniale et une activité d'assistance informatique, a créé en 1993 la SARL Axial Partenaires, ayant une activité d'expertise-comptable et dont les parts étaient détenues à hauteur de 75 %, soit soixante-quinze parts, et depuis 1999, par un expert-comptable conformément à la réglementation ; que le 1er décembre 2007, elle a racheté ces parts au prix unitaire de 1 253,40 euros et les a revendues, le 11 décembre suivant, à M.C..., expert-comptable, au prix unitaire de 72,23 euros ; que le 11 décembre 2007, elle a également racheté les vingt-cinq autres parts constituant le capital de la SARL Axial Partenaires, détenues par deux autres associés, au prix de 1 600 euros ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, le vérificateur a estimé que le prix de vente des actions revendues à M. C...avait été minoré de 88 583 euros et a réintégré cette somme dans les résultats de l'entreprise ; que la somme de 88 583 euros a en outre été regardée comme un avantage occulte consenti à M.C... ;
6. Considérant que l'administration apporte la preuve qui lui incombe de la minoration du prix de vente des soixante-quinze parts cédées à M. C...au prix unitaire de 72,23 euros le 11 décembre 2007 en comparant ce prix au prix de 1 253,40 euros convenu lors de leur rachat par la SARL Socofip le 1er décembre 2007 et au prix de 1 600 euros convenu lors du rachat des vingt-cinq autres parts constituant le capital de la SARL Axial Partenaires le 11 décembre 2007 ;
7. Considérant que M. et Mme C...soutiennent que cette minoration du prix de vente a eu pour contrepartie la possibilité pour la SARL Axial Partenaires de poursuivre son activité et de remplir la condition imposée par la réglementation en vigueur tenant à la détention d'au moins 75 % des parts d'une société d'expertise-comptable par un expert-comptable ; qu'ils font valoir que la société avait été contrainte de racheter les parts détenues par l'associé expert-comptable que le requérant a remplacé en raison des dissensions très importantes opposant cet associé aux deux autres, après la signature à sa seule initiative et sans l'accord de ces deux associés, d'une clause de non-concurrence au profit d'un autre cabinet d'expertise-comptable ; que, toutefois, l'administration soutient sans être contredite que la mise en oeuvre de cette clause depuis 2005 n'a pas eu d'incidence sur le chiffre d'affaires de la SARL Axial Partenaires ; que, dans ces conditions, et en l'absence de précisions sur d'autres effets des dissensions invoquées par les requérant de nature à justifier la vente des parts à un prix inférieur de 94 % à leur valeur vénale, elle doit être regardée comme établissant que le remplacement de l'associé expert-comptable par M. C...n'a pas constitué une contrepartie suffisante à la vente des parts au prix unitaire de 72,23 euros ;
8. Considérant que la SARL Axial Partenaires qui avait racheté les soixante-quinze parts revendues à M. C...au prix de 1 253,40 euros et a racheté les vingt-cinq autres parts constituant le capital de la SARL Axial Partenaires au prix de 1 600 euros ne pouvait ignorer l'importante minoration du prix de vente consentie à cet acquéreur ; qu'en sa qualité d'expert-comptable, M. C...ne pouvait davantage l'ignorer ; qu'il suit de là que l'administration apporte également la preuve qui lui incombe de l'intention de la SARL Axial Partenaires de consentir et de celle de M. C...de recevoir une libéralité du fait des conditions de la cession ; que c'est dès lors à bon droit qu'elle a regardé la différence de prix évaluée à 88 583 euros comme un avantage occulte imposable sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme au demeurant non chiffrée que M. et Mme C...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à hauteur de 2 718 euros, sur les conclusions de M. et Mme C...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. et Mme C...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er juin 2017.
Le rapporteur,
S. AubertLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02341
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