Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C...D...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010.
Par un jugement n° 1501328 du 19 janvier 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2016, M. et MmeD..., représentés par MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 janvier 2016 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler la décision du 3 avril 2015 par laquelle l'administration fiscale a admis partiellement leur réclamation contentieuse ;
3°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2009 et 2010 et, subsidiairement, la réduction du taux des intérêts de retard au taux de l'intérêt légal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- le jugement est entaché d'irrégularité ; les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur jugement en ce qui concerne le date d'achèvement des travaux retenue par l'administration concernant le chantier situé rue des Déportés à Villemandeur ; ils ne se sont pas prononcés sur la déduction du résultat fiscal des dépenses relatives à la facture n° 324 émise par la société à responsabilité limitée (SARL) " Les Maisons du Globe " ;
- la procédure d'imposition est irrégulière faute pour la société civile immobilière (SCI) de construction-vente " La Résidence des Sablons " d'avoir été mise à même de répondre à la proposition de rectification dans un délai suffisant ; l'absence de réponse à la proposition de rectification n'impliquait nullement l'intention d'accepter les rectifications proposées ;
- ils ne pouvaient être imposés sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux à raison de leur participation dans la SCI " La Résidence des Sablons " dès lors que cette société a réalisé des opérations d'achat-vente de terrains à bâtir la rendant passible de l'impôt sur les sociétés au titre des dispositions du 1° de l'article 8 et du 2° de l'article 206 du code général des impôts, des paragraphes 13 et 14 de la doctrine 8 D-312 du 30 juin 1998 et du paragraphe 120 du BOI-BIC-CHAMP-20-30-20 du 12 septembre 2012 ;
- concernant les dépenses déductibles du résultat imposable pour l'exercice clos en 2009, c'est à tort que l'administration a considéré qu'il y avait double emploi entre la facture n° 262 émise par la SARL " Les Maisons du Globe " et les factures de l'entreprise de terrassement-maçonnerie Mikail ; la note d'honoraires correspond aux études réalisées pour l'obtention des permis de construire ; l'administration aurait dû accepter de déduire des bénéfices imposables le montant correspondant à la " taxe foncière terrain " dont ils ne peuvent fournir la preuve de l'acquittement puisqu'il s'agit d'une imposition établie par voie de rôle et que seule l'administration dispose du titre exécutoire ;
- le maître d'oeuvre a établi les attestations d'avancement des travaux dans l'unique but de percevoir ses honoraires ; l'administration ne pouvait pas se fonder sur ces attestations pour retenir la date du 16 avril 2010 comme celle de l'achèvement des travaux compte tenu de multiples erreurs commises par l'architecte qui ont entraîné des reprises importantes sur les travaux déjà réalisés et ce jusqu'en 2012 ;
- concernant les dépenses déductibles du bénéfice imposable pour l'exercice clos en 2010, il n'y a pas de double emploi entre la facture n° 314 émise par la SARL " Les Maisons du Globe " mentionnant une prestation d'isolation sur les murs extérieurs et le devis de la société Polat Construction qui a réalisé des travaux de cloisonnement ; la facture n° 269 de la société " Les Maisons du Globe " ne porte pas sur les mêmes prestations que celles facturées par la même société dans sa facture n° 262 ; la facture de la SARL ZM Bâtiment concerne le chantier situé rue des Déportés à Villemandeur et correspond à une prestation de ravalement des cinq pavillons construits sur ce chantier ; la facture d'Electricité de France (EDF) du 21 octobre 2010 a été demandée à EDF qui ne l'a pas encore adressée mais elle a été réglée ;
- pour les mêmes motifs, les majorations appliquées ne sont pas fondées ;
- au regard du taux de 4,80% par an des intérêts de retard, ces derniers ont la nature d'une sanction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2016, le ministre chargé des finances conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, d'une part, que, par une décision du 3 avril 2015, l'administration a prononcé le dégrèvement partiel, en droits et pénalités, à hauteur de la somme de 1 612 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme D...ont été assujettis au titre de l'année 2010 d'autre part et pour le surplus, que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bataille,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
1. Considérant que M. D...est associé et gérant de la société civile immobilière (SCI) de construction-vente " La Résidence des Sablons " qui a fait l'objet d'un contrôle sur place sur les exercices clos en 2009 et 2010 ; qu'à la suite de ce contrôle, des redressements d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, résultant du rehaussement du résultat de la société, ont été mis à la charge de M. et MmeD... ; que M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 19 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par une décision du 3 avril 2015, l'administration a prononcé le dégrèvement partiel, en droits et pénalités, à hauteur de la somme de 1 612 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme D...ont été assujettis au titre de l'année 2010 ; que les conclusions de leur requête sont, dans cette mesure, irrecevables ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant, d'une part, que les requérants soutiennent que le jugement est entaché d'irrégularité faute pour les premiers juges d'avoir statué sur la décharge du rehaussement d'un montant de 5 249,16 euros hors taxes relatif à la facture n° 324 émise par la société à responsabilité limitée (SARL) " Les Maisons du Globe " ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, que ce rehaussement a été abandonné lors de la décision d'admission partielle de la réclamation contentieuse du 3 avril 2015 ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer à cet égard ;
4. Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient M. et MmeD..., les premiers juges ont répondu de manière suffisamment motivée au moyen tiré de ce que certaines dépenses engagées après le 16 avril 2010, date retenue par l'administration d'achèvement des travaux, pouvaient faire l'objet d'une déduction du résultat imposable en considérant qu'ils n'établissaient pas que les factures litigieuses concernaient des achats de marchandises ou des prestations en lien avec le chantier situé rue des Déportés Villemandeur ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Considérant que la décision du 3 avril 2015 par laquelle le service a partiellement accepté la réclamation préalable présentée par M. et Mme D...ne peut être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de cette décision ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 11 du même livre : " A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification " ; qu'en vertu de l'article L. 53 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même. (...) " ;
7. Considérant que les requérants soutiennent qu'à la suite de la décision de l'expert-comptable de la société " La Résidence des Sablons " de mettre fin à sa mission à compter du 26 juillet 2012, cette dernière a été mise dans l'impossibilité de présenter des observations en réponse à la procédure de rectification, faute d'avoir pu bénéficier d'un délai suffisant ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, qu'après en avoir fait la demande, la société a bénéficié d'une prorogation du délai de réponse de trente jours sur le fondement de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que la SCI a ainsi pu bénéficier d'un délai total de soixante jours courant à compter de la réception, le 7 juillet 2012, de la proposition de rectification pour présenter ses observations ; que ce moyen doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré./ Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement " ; qu'il résulte de l'instruction que la société " La Résidence des Sablons " n'a présenté, dans le délai dont elle a bénéficié, aucune observation en réponse à la proposition de rectification ni témoigné son désaccord à la rectification proposée ; qu'il en est de même pour la proposition de rectification notifiée aux requérants ; que par suite, ils supportent la charge de la preuve de l'exagération des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qu'ils contestent ;
S'agissant de l'assujettissement des associés à l'impôt sur le revenu :
9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206-1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 329 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ... " ; qu'aux termes de l'article 206 du même code, relatif à l'impôt sur les sociétés : " 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt(...) si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 " ; qu'aux termes de l'article 239 ter de ce code : " I. Les dispositions du 2 de l'article 206 ne sont pas applicables aux sociétés civiles créées après l'entrée en vigueur de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 et qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social. Les sociétés civiles visées à l'alinéa précédent sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ; leurs associés sont imposés dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés " ; que l'article 239 ter du code général des impôts limite l'exemption d'impôt sur les sociétés qu'il institue aux sociétés civiles qui réalisent uniquement des opérations de construction en vue de la vente " ; qu'enfin, aux termes de l'article 35 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : (...) 3° Personnes qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits lorsque le terrain a été acquis à cet effet " ;
10. Considérant que pour établir le rehaussement des bénéfices, taxables à l'impôt sur le revenu, notifié à la SCI " La Résidence des Sablons ", le vérificateur a estimé, dans la proposition de rectification du 5 juillet 2012, qu'en application du 2° de l'article 206 et de l'article 239 ter du code général des impôts, cette société, dont l'objet est la construction d'immeubles en vue de la vente, non constituée sous la forme d'une société par actions ou à responsabilité limitée et pour laquelle les statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social, répondait aux conditions fixées par l'article 239 ter du code général des impôts ; qu'à l'appui de leurs conclusions en décharge, M. et Mme D...soutiennent que, bien qu'ayant effectué une opération de construction-vente imposable en vertu des dispositions de l'article 239 ter du code général des impôts, la société est sortie du cadre dérogatoire prévu par ce même article dès lors qu'elle a effectué une opération d'achat-vente d'un terrain à bâtir non viabilisé dans le but d'y réaliser un lotissement, mais sur lequel aucune construction n'a été entreprise, et que cette activité doit être imposée au titre de l'impôt sur les sociétés dès lors qu'elle est réputée être une opération commerciale au sens des dispositions du 3° de l'article 35 du même code ;
11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société remplit, eu égard à sa forme juridique, à son objet et à l'étendue de la responsabilité de ses associés, les conditions fixées à l'article 239 ter du code général des impôts ; que l'administration s'est fondée sur cette circonstance et sur le fait que l'activité de la société, pendant la période litigieuse, a consisté, sur le territoire de la commune de Villemandeur, en deux opérations immobilières de construction-vente dès lors que, au vu des factures comptabilisées au titre de l'exercice de 2010, l'opération portant sur la rue Chambon avait inclus la construction d'un pavillon ; que les requérants, par la seule production des actes notariés de vente portant sur deux parcelles loties du terrain acquis rue Chambon, n'établissent pas que ce dernier n'a pas fait l'objet de la construction d'un pavillon ;
12. Considérant qu'il résulte de ce précède que l'opération rue Chambon n'entre pas dans le champ d'application du 3° du I de l'article 35 du code général des impôts ; que les paragraphes 13 et 14 de la documentation de base 8 D 312 du 30 juin 1998 ne comportent sur ce point aucune interprétation différente de la loi fiscale ; que la documentation BOI-BIC-CHAMP-20-30-20 en date du 12 septembre 2012, postérieure à la mise en recouvrement de l'imposition primitive, ne peut être utilement invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que les associés de la société " La Résidence des Sablons " devaient être imposés à l'impôt sur le revenu en vertu des dispositions de l'article 239 ter du code général des impôts ;
S'agissant de l'exercice clos en 2009 :
13. Considérant que l'administration a refusé la déduction, d'un montant de 3 500 euros, de taxe foncière sur les propriétés bâties du résultat fiscal dès lors que les requérants n'en avaient présenté aucune justification ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le principe et le montant de cette dépense peut être établi par d'autres moyens que par la production, par l'administration, du titre exécutoire ; qu'il est constant que M. et Mme D...n'apportent aucun élément de nature à justifier le montant de 3 500 euros de taxe foncière porté en déduction du résultat ;
14. Considérant que l'administration a refusé la déduction du bénéfice imposable de la société de la facture n° 262 émise par la SARL " Les Maisons du Globe " le 25 septembre 2009 portant sur des travaux de terrassement, au motif que cette dernière faisait double emploi avec les factures du 9 octobre 2009, selon un devis du 29 août 2009 et du 3 mai 2010 établies par l'entreprise de terrassement-maçonnerie Mikail ; que la proposition de rectification mentionne que le terrassement des cinq pavillons de la rue des Déportés a été effectué par la société Mikail et payé le 13 octobre 2009 ; que si les requérants soutiennent que la SARL " Les Maisons du Globe " a effectué des travaux de terrassement différents de sorte que la facture litigieuse ne fait pas double emploi avec les factures correspondant aux prestations effectuées par l'entreprise Mikail, notamment des opérations consistant en l'évacuation des terres, des fondations et la remise à niveau de la route, ainsi que des opérations de branchements pour les réseaux extérieurs, ils ne l'établissent pas ;
S'agissant de l'exercice clos en 2010 :
15. Considérant que l'administration a entendu se fonder sur les attestations d'avancement des travaux établies par le maître d'oeuvre afin de déterminer la date d'achèvement des travaux ; qu'elle en a déduit que l'immeuble étant réputé hors d'eau au mois de février 2010 et cloisonné au mois d'avril, le chantier s'était terminé le 16 avril 2010 et que les achats de marchandises et travaux postérieurs à cette date étaient, par voie de conséquence, étrangers à l'activité de la société " La Résidence des Sablons " ;
16. Considérant que pour établir " l'erreur totale de perspective résultant de la prise en considération d'une date erronée d'achèvement des travaux à l'origine de la plupart des rectifications ", selon leurs termes, les requérants se bornent à soutenir que les attestations émises par le maître d'oeuvre ne correspondaient pas à l'avancement effectif du chantier mais avaient pour unique objet de permettre à l'architecte de percevoir ses honoraires ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les états d'avancement des travaux aient été établis par M. A..., maître d'oeuvre, dans le seul but de lui permettre de percevoir ses honoraires ;
17. Considérant que M. et Mme D...soutiennent que, compte tenu des nombreuses erreurs commises par le maître d'oeuvre et des importantes reprises sur les constructions réalisées en découlant, ainsi que des travaux supplémentaires demandés par le client Hamoval, des achats de matériaux et prestations postérieurs au 16 avril 2010 ont été nécessaires ; qu'ainsi, selon les requérants, la date qui aurait dû être retenue par l'administration serait celle de la livraison effective de la résidence le 22 mai 2012 à laquelle les clés ont été remises à l'acheteur ; que toutefois, et quelle que soit la date effective d'achèvement des travaux, les requérants n'établissent pas que les achats de marchandises effectués auprès des sociétés Cemex, Sotramat, Point P, Cilc Charpente, Franco Belge, Bricoman se rapporteraient aux travaux supplémentaires demandés par la société Hamoval, notamment dans son courrier du 18 février 2011, ou feraient suite aux rapports et avis des organismes chargés du contrôle technique du chantier ; qu'ils n'établissent pas non plus que la facture de la société Locatus d'un montant de 1 462,23 euros hors taxes concernerait des travaux supplémentaires ou des reprises importantes sur le chantier de la rue des Déportés ;
18. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'administration a refusé de déduire le montant de 147,15 euros hors taxes relatif à l'achat de marchandises et fournitures, non pas en raison de la date d'achèvement des travaux retenue, mais au motif que ces dépenses n'étaient justifiées par aucune facture ou pièce comptable ; qu'en vertu des dispositions de l'article 39 du code général des impôts, pour être admises en déduction pour la détermination du résultat fiscal au titre des frais et charges les dépenses doivent être appuyées de justifications suffisantes et notamment de factures régulières ; qu'il est constant que les requérants ne produisent pas ces factures ; qu'il en va de même pour les factures PPG Distribution, Somoat, ERDF, Mecapompe et Trojnar ;
19. Considérant que l'administration a refusé de déduire du résultat fiscal la dépense d'un montant de 17 374,38 euros relative à la facture n° 314 émise par la SARL " Les Maisons du Globe " du 5 janvier 2010 portant la mention " travaux de placoplâtre isolation + doublage 1 forfait " en estimant que cette facture faisait double emploi avec la facture n° 050511 établie par la SARL Polat Construction du 5 mai 2010 relative à une prestation de " doublage et cloisonnements " ; que si M. et Mme D...font valoir la différence de matériaux utilisés afin de démontrer la complémentarité de ces deux factures qui porteraient, selon eux, sur des travaux distincts d'isolation des murs extérieurs réalisés par la SARL " Les Maisons du Globe " et de cloisonnement intérieur des habitations réalisés par la SARL Polat, les factures produites ne comportent aucun descriptif des prestations effectuées par les deux sociétés ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à contester le bien-fondé du rehaussement d'un montant de 17 374,38 euros ;
20. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification, que l'administration a refusé la déduction du bénéfice imposable du montant de 17 697,49 euros portant sur la facture n° 269 de la SARL " Les Maisons du Globe " du 5 janvier 2010 relative à des prestations de terrassement en relevant que cette facture faisait double emploi avec la facture n° 262 de la même société du 25 septembre 2009, faisant elle-même double emploi avec les factures de l'entreprise Mikail ; que les requérants, qui se bornent à soutenir qu'il s'agit de prestations différentes compte tenu des importants travaux restant à réaliser sur les voies et réseaux divers, n'établissent pas en quoi ces factures ne feraient pas double emploi ; que par suite, ils ne sont pas fondés à contester ce rehaussement ;
21. Considérant que l'administration a refusé la déduction du bénéfice imposable des dépenses d'un montant de 1 372 euros et 980 euros afférentes respectivement à deux factures émises par la SARL ZM Bâtiment le 17 mai 2010 relatives à des prestations de ravalement au motif qu'eu égard à la configuration des cinq pavillons construits rue des Déportés, la surface ravalée ne pouvait correspondre à ces immeubles ; qu'il résulte de l'instruction, que la première facture mentionne un ravalement de façade de 350 m² et la deuxième facture un ravalement de 250 m² ; que si les requérants soutiennent que la surface de 600 m² de ravalement détaillée par les deux factures de la SARL ZM Bâtiment correspond à celle des cinq pavillons construits rue des Déportés de 100 m² chacun et prévoit 100 m² pour rechargement de défaut de maçonnerie, ils ne l'établissent pas ; qu'au surplus, si M. et Mme D...font valoir que les travaux ont été effectués en plusieurs étapes, et ont, par voie de conséquence, nécessité l'établissement de deux factures, il résulte de l'instruction que ces dernières ont toutes deux été émises le même jour ;
22. Considérant qu'il est constant que la société n'a pas fourni la facture EDF du 21 octobre 2010 ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit refuser la déduction de son montant du bénéfice imposable ;
23. Considérant que M. et Mme D...demandent la décharge du rehaussement notifié pour un montant de 5 249,16 euros hors taxes portant sur la facture n° 324 de la SARL " Les Maisons du Globe " ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ce rehaussement a été abandonné au stade de la réclamation préalable dans la décision d'admission partielle de la réclamation contentieuse du 3 avril 2015 ; que, par suite, la contestation portant sur ce rappel est irrecevable ;
En ce qui concerne les intérêts de retard :
24. Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I.-Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code (...) / III.-Le taux de l'intérêt de retard est de 0,40 % par mois. Il s'applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé " ;
25. Considérant que M. et Mme D...soutiennent que l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts constitue une sanction dans la mesure où son taux de 0,40% par mois est supérieur à celui de l'intérêt légal ; que, toutefois, l'intérêt de retard prévu par ces dispositions, qui s'applique indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable, vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
26. Considérant, par ailleurs, qu'il n'appartient au juge de l'impôt ni de moduler le montant des intérêts de retard dus ni de limiter celui-ci au montant résultant de la seule application du taux légal ; qu'il y a en conséquence lieu de rejeter la demande de modulation du taux de l'intérêt de retard présentée par les requérants ;
En ce qui concerne les pénalités :
27. Considérant que les requérants contestent, par voie de conséquence de la contestation du bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, les majorations de 40% et 80% prévues par l'article 1729 du code général des impôts ; que toutefois, il résulte de qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à contester le bien-fondé de ces cotisations supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre des exercices clos en 2009 et 2010 ; qu'ainsi, ils ne contestent pas utilement le bien-fondé des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts qui leur ont été appliquées ;
28. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
29. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme D...demandent au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...D...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2017.
Le président rapporteur,
F. Bataille
L'assesseur le plus ancien,
S. Aubert
Le greffier,
E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°16NT008642