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14/06/2017 | FRANCE | N°17NT00619

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 juin 2017, 17NT00619


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 1er avril 2016 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n°s 1603964, 1606040, 1606046 et 1606048 du 25 novembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ainsi que les demandes de son épouse, MmeC..., tendant à l'annulation de trois arrêtés du préfet de Maine-et-Loire pris à leur enco

ntre le 1er avril et le 26 mai 2016.

Procédure devant la cour :

Par une requête ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 1er avril 2016 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n°s 1603964, 1606040, 1606046 et 1606048 du 25 novembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ainsi que les demandes de son épouse, MmeC..., tendant à l'annulation de trois arrêtés du préfet de Maine-et-Loire pris à leur encontre le 1er avril et le 26 mai 2016.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 février 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 novembre 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté que le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre le 1er avril 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 1er avril 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est contraire à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'absence d'activité professionnelle stable est justifiée par le suivi de formations ; il dispose de ressources suffisantes pour ne pas constituer, avec sa famille, une charge pour le système d'assistance sociale ;

- il excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision est illégalement fondée sur le 1° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 10 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.

1. Considérant que M.C..., de nationalité espagnole, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 novembre 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté portant refus de titre de séjour en qualité de citoyen de l'Union européenne et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi que le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre le 1er avril 2016 ;

2. Considérant que M. C...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens invoqués en première instance tirés de la violation de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, invoqué au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, de l'illégalité de cette décision, de la méconnaissance du champ d'application du 1° de l'article L. 511-3-1 du même code et du non-respect des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 10 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011, invoqués au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

4. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2017.

Le rapporteur,

S. AubertLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17NT00619 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00619
Date de la décision : 14/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : KADDOURI ; KADDOURI ; KADDOURI ; KADDOURI ; KADDOURI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-06-14;17nt00619 ?
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