Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part sous le n°1606598, d'annuler l'arrêté de la préfète de Maine-et-Loire du 2 août 2016 ordonnant sa remise aux autorités suédoises, et d'autre part, sous le n°1606599, d'annuler l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de 45 jours, et d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Par un jugement n° 1606598 et n°1606599 du 5 août 2016 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 9 août 2016 sous le n°16NT02769, Mme C...B..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 août 2016 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2016 de la préfète de Maine-et-Loire ordonnant son transfert en Suède ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2016 ordonnant sa remise aux autorités suédoises.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; la préfète comme les premiers juges ont sous-estimé les risques qu'elle encourt en Somalie et les autorités suédoises ont engagé à son encontre une procédure d'expulsion en Somalie ; elle a toujours souhaité rejoindre la France ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2016, la préfète de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 9 août 2016 sous le n°16NT02770, Mme C...B..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 août 2016 en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 août 2016 de la préfète de Maine-et-Loire ordonnant son assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 2 août 2016 portant assignation à résidence.
Elle soutient que :
- compte tenu de l'illégalité démontrée de sa remise aux autorités suédoises, la décision subséquente d'assignation à résidence ne présente aucune perspective raisonnable d'exécution ;
- l'obligation de pointage quotidienne au commissariat est extrêmement lourde, d'autant qu'elle n'a pas l'intention de quitter la France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2016, la préfète de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C...B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 22 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur.
1. Considérant que les requêtes n°16NT02769 et n°16NT02770 de Mme C...B...sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
2. Considérant que Mme C...B..., ressortissante somalienne née en 1977, est entrée irrégulièrement en France le 10 mars 2016 et a formé une demande d'asile en préfecture de Maine-et-Loire le 17 mai 2016 ; que la préfète, informée par le relevé d'empreintes digitales de ce que l'intéressée avait auparavant sollicité l'asile auprès des autorités suédoises, a saisi ces dernières, le 13 juillet 2016, d'une demande de reprise en charge sur le fondement du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; que les autorités suédoises ont accepté, le 18 juillet 2016, de reprendre en charge Mme C...B...; que par deux décisions du 2 août 2016, la préfète de Maine-et-Loire, d'une part, a ordonné le transfert de Mme C...B...vers la Suède et, d'autre part, l'a assignée à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante cinq jours avec obligation de se présenter au commissariat de police d'Angers tous les jours à 16 heures, sauf les samedis, dimanches et jours fériés ; que Mme C...B...relève appel du jugement du 5 août 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés du 26 mai 2016 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté de remise aux autorités suédoises :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit " ;
4. Considérant que Mme C...B...soutient, d'une part, que la préfète, suivie en cela par le premier juge, a sous-estimé la gravité des évènements survenus en Somalie, d'autre part, qu'elle n'a délibérément pas demandé l'asile en Suède, et que dès lors que les autorités suédoises ont rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié et prononcé à son encontre une mesure d'expulsion, sa réadmission dans ce pays porterait une atteinte grave au droit d'asile ; que, toutefois, en premier lieu, l'arrêté qui décide le transfert de Mme C...B...vers la Suède n'implique pas son retour en Somalie, l'intéressée n'établissant pas l'existence de la décision d'expulsion prétendument prise à son encontre par les autorités suédoises, alors que celles-ci ont expressément consenti à sa reprise en charge ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait exposée à des risques en cas de retour dans son pays d'origine, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme inopérant ; qu'en deuxième lieu, la Suède est un Etat membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme C...B..., qui ne se fonde sur aucun élément précis et probant, n'établit pas que sa demande d'asile ne serait pas traitée dans ce pays dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'en troisième et dernier lieu, alors que les quatre enfants mineurs dont elle allègue être mère résident en Somalie et qu'elle n'établit pas que son état de santé nécessiterait des soins médicaux, lesquels, au demeurant, pourraient être prodigués en Suède, la requérante ne justifie d'aucune circonstance familiale, culturelle ou exceptionnelle de nature à démontrer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de compétence prévue à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 ; qu'elle n'établit pas davantage que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 .. " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : "Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ; que l'assignation à résidence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l'article L. 551-1 du même code, dès lors qu'une mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable et que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à celle-ci ;
6. Considérant que la circonstance que l'arrêté portant remise aux autorités suédoises était contesté devant la juridiction compétente par Mme C...B...n'était pas de nature à ôter toute perspective raisonnable d'exécution à cette décision de remise ; que, par suite, la préfète de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant qu'il résulte des points 3 et 4 que Mme C...B...n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée d'assignation à résidence serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités suédoises ;
8. Considérant, par ailleurs, qu'en vertu de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ; qu'aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) " ;
9. Considérant que l'arrêté assignant Mme C...B...à résidence lui impose de se présenter chaque jour à 16 heures, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés, au commissariat de police d'Angers ; que la requérante, qui se borne à soutenir qu'il s'agit d'une " fréquence extrêmement lourde ", n'invoque toutefois aucune difficulté particulière ou l'existence d'une activité qui serait spécialement affectée par cette sujétion ; que, dans ces conditions, l'obligation de présentation mise à sa charge ne méconnait pas les dispositions précitées de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la décision contestée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme C...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n°16NT02769 et n°16NT02770 de Mme C...B...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...B...et au ministre d'Etat ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 juin 2017.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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