Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Lorima a demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 octobre 2009 pour un montant de 39 248 euros.
Par un jugement n° 1302072 du 28 août 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre 2015 et 12 mai 2016, la SAS Lorima, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 août 2015 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 octobre 2009 pour un montant de 39 248 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne son client Cat Sale Gmbh, elle justifie que le mât vendu a été monté sur le catamaran Malisi qui a ensuite quitté le territoire français ;
- en ce qui concerne le client Sea Lance Holding Ltd, elle justifie que le mât vendu a été installé sur le bateau Madikwe qui a ensuite quitté le territoire français ;
- elle se prévaut sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une réponse faite par le comité fiscal de la mission d'organisation administration lors de la réunion du 6 avril 1993.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 avril et 6 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Lorima ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la SAS Lorima.
1. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Lorima, qui a pour activité la fabrication de mâts en carbone destinés à l'équipement de bateaux de course et de plaisance, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2007 au 31 octobre 2009 ; qu'à l'issue de ce contrôle l'administration a notamment assujetti à cette taxe les ventes de mâts et de bômes que la SAS Lorima avait initialement facturées à la société allemande Cat Sale Gmbh et à la société maltaise Sea Lance Holding Ltd en franchise de taxe ; que la SAS Lorima relève appel du jugement du 28 août 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 octobre 2009 pour un montant de
39 248 euros ;
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 262 ter du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie (...) " ; qu'il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu du fait que seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents relatifs au transport des biens, lorsqu'il l'a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier leur livraison effective, lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur, d'apprécier si la condition de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée tenant à ce que les biens ont été effectivement expédiés ou transportés hors de France par le vendeur, par l'acquéreur ou par un tiers pour leur compte, à destination d'un autre Etat membre est remplie ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la SAS Lorima a vendu en 2007 à la société Cat Sale Gmbh un mât carbone Outremer 64 léger avec bôme canoë et gréement dormant, que ces équipements ont été livrés à un chantier naval situé à La Grande Motte afin d'être montés sur un catamaran, baptisé Malisi, en cours de construction par l'Atelier Outremer pour le compte de la société autrichienne Hypo Leasing Gmbh and Co ; que, toutefois, les documents présentés par la SAS Lorima, et notamment une facture qu'elle a établie le 25 juin 2007, une facture à en-tête de l'Atelier Outremer du 11 juillet 2007, le relevé d'un compte bancaire ouvert à son nom relatif à juin 2007, ainsi qu'une déclaration d'échange de biens datée du 11 juillet 2007 de l'Atelier Outremer qui ne comporte qu'une déclaration de la valeur fiscale du bateau, n'établissent pas l'existence d'une livraison communautaire ; que la production du certificat d'immatriculation du bateau Malisi en Autriche du 27 juin 2007 n'établit pas davantage la réalité de l'expédition du bien sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'immatriculation dans cet autre Etat n'étant pas liée à la présence effective du bateau vendu ; qu'enfin, le courrier de la société Cat Sale Gmbh du 24 avril 2013, rédigé après les opérations de contrôle, selon lequel le bateau avait quitté l'Union européenne après sa mise à l'eau à La Grande Motte et était alors amarré dans les eaux croates n'établit pas que le bateau a quitté le territoire français dès sa livraison ; que, dans ces conditions, la livraison à la société Cat Sale Gmbh ne remplit pas les conditions d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que la SAS Lorima a vendu en 2008 à la société Sealance Holdings Ltd un mât avec bôme et grément dormant destinés à un bateau monocoque, que ces équipements ont été livrés à un chantier naval situé à Fréjus afin d'être montés sur le bateau, baptisé Madikwe, en cours de construction pour le compte de la société Sealance Holdings Ltd ; que, toutefois, les documents produits par la SAS Lorima qui consistent en une facture qu'elle a établie le 30 juin 2008, un relevé d'un compte bancaire ouvert à son nom relatif à juillet 2008, un certificat d'immatriculation de la société Sealance Holdings Ltd à Malte, une facture du Manoel Island Yacht Yard de Malte du 1er décembre 2009 pour l'amarrage du bateau Madikwe pour la période du 16 juillet au 4 décembre 2009, une attestation du 14 janvier 2011 du directeur commercial de ce port précisant que ce bateau y est amarré depuis le 16 juillet 2009, ainsi qu'une attestation du 20 septembre 2010, postérieure aux opérations de contrôle, du fils de l'associé décédé de la société Sealance Holdings Ltd, n'établissent pas le déplacement physique du bien dès sa livraison dans un autre Etat de l'Union européenne ; que, dans ces conditions, la livraison à la société Sealance Holdings Ltd ne remplit pas les conditions d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur l'interprétation de la loi fiscale :
5. Considérant que la réponse faite par l'administration lors de la réunion du comité fiscal de la mission d'organisation administrative du 6 avril 1993 précise notamment que deux ventes successives concourant à la livraison d'un seul bien peuvent être exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts lorsque les délais séparant les deux ventes sont conformes aux usages de la profession ; qu'une telle réponse ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ; que, dès lors et en tout état de cause, la SAS Lorima ne peut utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Lorima n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Lorima est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiées (SAS) Lorima et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Aubert, président de chambre,
- Mme Chollet, premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juin 2017.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
S. Aubert
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03214