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12/07/2017 | FRANCE | N°15NT03254

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 juillet 2017, 15NT03254


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 juin 2012 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du 6 mai 2011 du consul général de France à Bamako refusant de délivrer à Fatoumata et Mamadou Bagayoko, qu'elle présente comme ses enfants, un visa de long séjour.

Par un jugement n° 1210739 du 11 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 23 octobre 2015, MmeC..., représentée par Me D..., deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 juin 2012 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du 6 mai 2011 du consul général de France à Bamako refusant de délivrer à Fatoumata et Mamadou Bagayoko, qu'elle présente comme ses enfants, un visa de long séjour.

Par un jugement n° 1210739 du 11 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2015, MmeC..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 mai 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 7 juin 2012 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'administration de délivrer un visa de long séjour aux jeunes Fatoumata et Mamadou Bagayoko, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au conseil de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée ;

- la décision contestée, en retenant que les actes de l'état civil qu'elle a présentés étaient apocryphes, est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que c'était bien le sceau de la commune de Kéméné Tabo qui devait être apposé sur les actes alors que ni les circonstances qu'elle ait donné le même prénom à deux de ses enfants, l'un né au Mali, l'autre en France et qu'elle ait présenté des documents en bon état, ne permettent d'établir qu'il s'agirait de faux ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que qu'aucun des moyens soulevés par Mme C...n'est fondé.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2015

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante malienne née en 1979, est entrée en France en 2000 et s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 30 juin 2008 ; qu'elle a demandé le bénéfice d'un regroupement familial pour deux enfants résidant au Mali, Fatoumata et Mamadou Bagayoko ; que les visas d'entrée et de long séjour demandés pour ces enfants ont été refusés par le consul général de France à Bamako au motif que le lien de filiation entre les enfants et la mère déclarée n'était pas établi ; que, par une décision du 7 juin 2012, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire ; que Mme C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 mai 2015 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : (...) 2° Conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendants de ressortissants français et partenaires liés à un ressortissant français par un pacte civil de solidarité (...) " ;

3. Considérant que la décision du 7 juin 2012, après avoir visé les dispositions de l'article L.211-2 et les 8° et 10° de l'article L.314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décrit les considérations de fait sur lesquelles elle repose ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ; que si cet article prévoit que les actes d'état civil faits en pays étranger et selon les formes usitées dans ce pays font foi, il n'en va toutefois pas ainsi lorsque d'autres actes ou pièces, des données extérieures ou des éléments tirés de ces actes eux-mêmes établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que ces actes sont irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;

5. Considérant que pour refuser un visa d'entrée en France aux jeunes Fatoumata et Mamadou Bagayoko, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance que le dossier de visa ne contenait pas la preuve du lien familial dès lors que les actes de naissance des deux enfants, nés hors mariage, ne mentionnent pas leur reconnaissance par leur mère comme le prévoit la législation locale ; que pour contester le bien-fondé de ce motif et établir le lien de filiation l'unissant avec les deux enfants, Mme C...a produit en première instance de nouvelles pièces, à savoir une copie d'extrait d'acte de naissance et une copie littérale d'acte de naissance concernant chacun d'eux ;

6. Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que les différentes pièces présentées par Mme C...présentent, entre elles, des incohérences ; qu'ainsi, les volets n°3 des extraits d'acte de naissance, alors qu'ils ont été délivrés par deux officiers d'état civil différents, portent la même signature ; que les copies littérales d'actes de naissance, qui constituent la reproduction intégrale de l'acte de naissance original tel qu'il a été dressé dans le registre d'état civil, contiennent des informations absentes dans l'original telles l'année de naissance et le niveau d'instruction des parents ou encore, le nom du déclarant ; que du fait de ces anomalies, les nouvelles pièces produites ne permettent pas d'établir la filiation des enfants avec MmeC... ; que, par suite, en retenant ce motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

7. Considérant, enfin, qu'à défaut d'établissement de ce lien de filiation, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

9. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 juillet 2017.

Le rapporteur,

M. E...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT03254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03254
Date de la décision : 12/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : LAUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-07-12;15nt03254 ?
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