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12/07/2017 | FRANCE | N°15NT03776

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 juillet 2017, 15NT03776


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C..., Mme G...C...et M. H...C...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 octobre 2012 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 20 mai 2011 par laquelle les autorités consulaires françaises à Conakry ont refusé de faire droit à leur demande de visa de long séjour.

Par un jugement n° 1304387 du 20 octobre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2015, M. E.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C..., Mme G...C...et M. H...C...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 octobre 2012 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 20 mai 2011 par laquelle les autorités consulaires françaises à Conakry ont refusé de faire droit à leur demande de visa de long séjour.

Par un jugement n° 1304387 du 20 octobre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2015, M. E... C..., Mme G...C...et M. H...C..., représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 octobre 2015 ;

2°) d'annuler cette décision du 3 octobre 2012 ;

3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de délivrer à Mme C...et à l'enfant Mamadou Alpha C...un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors que l'administration ne peut remettre en cause le caractère authentique des documents produits ;

- le caractère frauduleux de l'acte de naissance de Mamadou Alpha C...n'est pas établi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet à ses écritures produites en première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... 'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MM. et B...C...relèvent appel du jugement du 20 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 2012, par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté leur demande de visas ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office est habilité à délivrer, après enquête s'il y a lieu, aux réfugiés et apatrides les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. (...) Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. Ces diverses pièces suppléent à l'absence d'actes et de documents délivrés dans le pays d'origine... " ; qu'aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ;

3. Considérant que, pour refuser de délivrer les visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de l'absence de preuve du lien matrimonial et du lien de filiation de Mme G...C...et de M. H... C...avec M. E...C...et du caractère apocryphe de l'acte de naissance de M. H... C..., révélant une intention frauduleuse ;

4. Considérant que si l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile charge, notamment, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la mission d'authentification des actes et documents qui lui sont soumis par les réfugiés et apatrides, la mission ainsi confiée à cet établissement public est sans rapport avec la responsabilité qui incombe aux autorités consulaires de s'assurer de la véracité des renseignements produits devant elles à l'appui des demandes de visa d'entrée et de séjour en France ; que, toutefois, alors que MM. et B...C...se prévalent de la délivrance par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'un certificat de mariage, le ministre n'établit pas, ni même n'allègue que les autorités consulaires ont procédé à une vérification du lien conjugal ; que par suite, en refusant à Mme C...de lui délivrer un visa de long séjour au motif que la demande de visa ne contient pas la preuve du lien familial avec la personne qu'elle présente comme son conjoint, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation ;

5. Considérant, cependant, que le volet n°1 de l'extrait d'acte de naissance, comportant le numéro de code 1703, le numéro d'ordre 46 et faisant état de la déclaration de la naissance de l'enfant Mamadou Alpha C...le 29 avril 2003, a été dressé le 6 mai 2003 par le sous-préfet de Matam, alors qu'il porte le cachet de la sous-préfecture de Dixinn et que le ministre soutient, sans être contredit, que la fonction d'officier d'état civil a été transférée depuis 1990 aux maires des collectivités urbaines et rurales et que l'acte en cause a été rédigé sur un formulaire qui n'est plus utilisé en République de Guinée depuis 1992 ; que, par suite, cet acte destiné à établir le lien de filiation entre les intéressés est dépourvu de valeur probante ; qu'à supposer que la loi de la République de Guinée admette un mode de preuve de la filiation comparable à la possession d'état, en tout état de cause, les documents présentés par les requérants, postérieurs à la décision contestée, ne permettent pas de regarder comme suffisamment établi le lien de filiation entre M. E...C...et l'enfant Mamadou Alpha, alors même que le premier a mentionné être père de cet enfant dans sa demande d'obtention du statut de réfugié ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision de refus de délivrer les visas de long séjour en se fondant sur le défaut d'établissement de la filiation et la production d'un document relevant d'une intention frauduleuse, laquelle était de nature à ce que soit refusé l'ensemble des visas sollicités dès lors que les demandes ont été présentées au titre de la même procédure de regroupement familial ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. et B...C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; que, par suite, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E...C..., Mme G...C...et M. H...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à Mme G...C..., à M. H...C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. A... 'hirondel, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2017.

Le rapporteur,

M. F...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT03776


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03776
Date de la décision : 12/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : SCP FOUGERAY LE ROY LEBAILLY NOUVELLON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-07-12;15nt03776 ?
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