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12/07/2017 | FRANCE | N°16NT00029

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 juillet 2017, 16NT00029


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...I...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 juillet 2013 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours à l'encontre de la décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer un visa d'établissement en France pour Mme E...H...et M.J..., qu'il présente comme ses enfants.

Par un jugement n° 1307081 du 4 novembre 2015, le tribun

al administratif de Nantes a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...I...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 juillet 2013 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours à l'encontre de la décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer un visa d'établissement en France pour Mme E...H...et M.J..., qu'il présente comme ses enfants.

Par un jugement n° 1307081 du 4 novembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 5 janvier 2016 et le 21 avril 2016, M. G...I..., représenté par MeB..., demande à la cour en l'état de ses dernières écritures :

1°) d'annuler ce jugement du 4 novembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 5 juillet 2013 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de délivrer les visas de long séjour sollicités, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à tout le moins, d'enjoindre au ministre de procéder à un nouvel examen des demandes de visa ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France manque de base légale du fait de l'inadéquation entre les dispositions visées et les motifs retenus ;

- pour le même motif, elle est entachée d'une erreur de droit ;

- les dispositions des articles L.111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil ont été méconnues dès lors que l'administration n'a pas apporté la preuve que les actes d'état civil présentés à l'appui des demandes de visas étaient irréguliers ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les liens de filiation étaient clairement établis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet aux écritures qu'il a déposées en première instance..

M. G... I... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme E...H...et M.J..., ressortissants congolais, ont sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'enfants d'un ressortissant français, M. G...I... ; que, par une décision du 5 février 2013, les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont refusé de leur délivrer ces visas ; que, par une décision du 5 juillet 2013, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire ; que M. I...relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 novembre 2015 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours ;

2. Considérant, en premier lieu, que pour rejeter le recours formé contre la décision des autorités consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a retenu que les documents produits à l'appui des demandes de visas ne permettaient pas d'établir le lien de filiation allégué entre les demandeurs et M.I..., ni que ce dernier aurait participé de manière significative et prolongée à leur entretien et éducation, ni que leurs mères auraient été déchues de l'autorité parentale ; que ces motifs sont tirés du principe d'unité de la famille qui constitue la base légale de la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de cette décision doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nantes, d'écarter le moyen tiré de l'erreur de droit que l'intéressé renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité "

5. Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article 99 du code de la famille congolais : " Sauf dispositions spéciales prévues aux règles propres à chacun des actes de l'état civil, toute personne peut, moyennant paiement des frais, se faire délivrer des copies des actes qui sont inscrits aux registres de l'état civil. / Les copies délivrées certifiées conformes au registre portent la date de leur délivrance, énoncée en toutes lettres et sont revêtues du sceau de l'autorité qui les a délivrées. / Elles doivent être, en outre, légalisées lorsqu'il y a lieu de les produire devant les autorités étrangères. (...) " ; que, selon l'article 330 du même code, " le mariage est l'acte civil, public et solennel par lequel un homme et une femme qui ne sont engagés ni l'un ni l'autre dans les liens d'un précédent mariage enregistré, établissent entre eux une union légale et durable dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par la présente loi "

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'ont été présentés à l'appui des demandes de visa, pour Mme E...H..., l'acte de naissance n°646 dressé le 5 juillet 2011 dans la commune de Kinshasa/Ngaliema, suivant jugement supplétif RPNC 13.344 prononcé le 28 avril 2011 par le tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe et, pour M. J..., l'acte de naissance n°866 dressé le 27 août 2011 dans la même commune suivant jugement supplétif RPNC 14.122 rendu le 19 juillet 2011 par le même tribunal ; que, toutefois, ces jugements supplétifs ont été dressés tardivement sur les seules déclarations de M. I...alors que ce dernier avait mentionné lors de sa demande d'acquisition de la nationalité française être le père de six enfants, à l'exclusion d'Aissatou et de Platini ; que, par ailleurs, selon le livret de famille de M.I..., il est l'époux de Mme D...C...suite à un mariage célébré le 17 novembre 1990 alors que les actes de naissance des intéressés, tous deux nés en 1994 à 21 jours d'intervalle, mentionnent deux mères différentes également conjointes de M.I..., en violation des dispositions de l'article 330 du code de la famille congolais ; que, de plus, les actes de naissance présentés ne contiennent pas la mention de légalisation exigée par les dispositions de l'article 99 du même code ; que, dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France était fondée à estimer, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, que les documents produits par les demandeurs n'étaient pas de nature à établir, notamment, la réalité du lien de filiation allégué avec M. I... ;

7. Considérant, enfin, que les dispositions de l'article 47 du code civil invoquées par le requérant ne font pas obstacle au pouvoir d'appréciation, par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, de la sincérité des documents produits à l'appui d'une demande de visa et du recours ; que, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la commission n'a donc pas commis d'erreur de droit en se fondant sur le caractère non probant des documents produits pour estimer que la filiation n'était pas établie ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. I...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

9. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. I...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. I... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... I... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 juillet 2017.

Le rapporteur,

M. F...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16NT00029


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00029
Date de la décision : 12/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : ACHELI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-07-12;16nt00029 ?
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