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21/07/2017 | FRANCE | N°16NT01551

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 juillet 2017, 16NT01551


Vu la procédure suivante :

L'association pour la protection de l'environnement et la sauvegarde du patrimoine de Ménéac, M. H...J..., M. K...G..., Mme D...C..., M. A...C..., et Mme D...B...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2009 du préfet du Morbihan autorisant la société Carrières de Saint-Lubin à exploiter une carrière de granit et de schiste à ciel ouvert ainsi que des installations de premier traitement au lieu-dit L'Epine-Forte à Ménéac.

Par un jugement n° 1001806 du 16 novembre 2012, le tribunal administratif de

Rennes a rejeté leur demande.

L'association pour la protection de l'enviro...

Vu la procédure suivante :

L'association pour la protection de l'environnement et la sauvegarde du patrimoine de Ménéac, M. H...J..., M. K...G..., Mme D...C..., M. A...C..., et Mme D...B...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2009 du préfet du Morbihan autorisant la société Carrières de Saint-Lubin à exploiter une carrière de granit et de schiste à ciel ouvert ainsi que des installations de premier traitement au lieu-dit L'Epine-Forte à Ménéac.

Par un jugement n° 1001806 du 16 novembre 2012, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

L'association pour la protection de l'environnement et la sauvegarde du patrimoine de Ménéac, M. H...J..., M. K...G..., Mme D...C..., M. A...C..., et Mme D...B...ont demandé à la cour d'annuler ce jugement du 16 novembre 2012 du tribunal administratif de Rennes.

Par un arrêt n° 13NT00108 du 12 décembre 2014, la cour a annulé le jugement du 16 novembre 2012 du tribunal administratif de Rennes ainsi que l'arrêté du 2 novembre 2009 du préfet du Morbihan.

La société Carrières de Saint-Lubin s'est pourvue en cassation et a demandé au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt de la cour du 12 décembre 2014.

Par une décision n° 387908 du 11 mai 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé devant la cour l'affaire, qui porte désormais le n°16NT01551.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 janvier 2013 et 23 avril 2014 l'association pour la protection de l'environnement et la sauvegarde du patrimoine de Ménéac, M. H...J..., M. K...G..., Mme D...C..., M. A...C..., et Mme D...B..., représentés par MeL..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 2012 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2009 du préfet du Morbihan ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, sur le même fondement, la somme de 1 500 euros au titre des frais de première instance.

Ils soutiennent que :

- le contenu du dossier de la demande d'autorisation est irrégulier au regard de l'article R. 512-6 du code de l'environnement en ce qui concerne les plans de l'installation ;

- les avis des autorités administratives consultées sur le projet n'ont pas été portés à la connaissance du public, en méconnaissance de l'article R. 123-6 du code de l'environnement ;

- le commissaire-enquêteur a manqué d'objectivité ;

- ses conclusions sont entachées d'insuffisance de motivation ;

- l'étude d'impact est insuffisante en ce qui concerne l'impact sur les eaux superficielles et souterraines, les émissions de poussières, les nuisances acoustiques, la protection des biens matériels ;

- l'autorisation contestée porte atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement relativement à la qualité des eaux, à la commodité du voisinage et aux atteintes portées au site ;

- l'autorisation est en contradiction avec le schéma départemental des carrières.

Par un mémoire enregistré le 6 mai 2014, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par l'association pour la protection de l'environnement et la sauvegarde du patrimoine de Ménéac et autres ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 20 mai 2013 et 22 juin 2016 la SAS Carrières de Saint Lubin, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association pour la protection de l'environnement et la sauvegarde du patrimoine de Ménéac, de M.J..., de M.G..., de Mme D...C..., de M. A...C...et de Mme B...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré après cassation le 24 avril 2017 le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

Par une décision du 12 juin 2017, la présidente de la cour a désigné M. FrançoisLemoine en qualité de rapporteur public pour l'audience du 6 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gauthier,

- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.

1. Considérant que la société Carrières de Saint-Lubin a demandé au préfet du Morbihan le renouvellement pour trente années, avec extension de périmètre, de l'autorisation dont elle bénéficiait afin d'exploiter une carrière de granit et de schiste située à l'Epine-Fort, ainsi que le renouvellement de l'autorisation d'exploiter des installations de broyage, concassage et criblage des matériaux extraits de la carrière ; qu'au terme de l'enquête publique organisée du 2 février au 4 mars 2009 le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable à la demande ; que, par un arrêté du 2 novembre 2009, le préfet du Morbihan a délivré à la société l'autorisation sollicitée ; que la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 16 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes avait rejeté la demande de l'association pour la protection de l'environnement et la sauvegarde du patrimoine de Ménéac et autres tendant à l'annulation de cet arrêté et a annulé celui-ci au motif tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'impartialité des conclusions du commissaire enquêteur ; que, par une décision du 11 mai 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la composition du dossier de demande :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement dans ses dispositions alors en vigueur: " I. - A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : 1° Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée ; 2° Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale au dixième du rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dans laquelle l'installation doit être rangée, sans pouvoir être inférieure à 100 mètres. Sur ce plan sont indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau ; 3° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé des égouts existants. Une échelle réduite peut, à la requête du demandeur, être admise par l'administration ; 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3, est défini par les dispositions de l'article R. 512-8 (...) " ;

3. Considérant que le plan au 1/2500 prévu par le 2° de l'article R. 512-6 précité a été produit à la fin du dossier de demande d'autorisation ; que le cours d'eau situé au nord-ouest de la parcelle devant accueillir l'extension apparaît près du lieu-dit Camblot ; que le cours d'eau en limite sud y figure et est mentionné sur le plan de localisation au 1/25 000, alors que la carte figurant en page 119 de l'étude d'impact fait apparaître deux ruisseaux ; qu'en outre, conformément à la possibilité offerte par le 3° de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, le pétitionnaire a sollicité de porter l'échelle du plan d'ensemble au 1/4 000 au lieu du 1/200 prévu ; que ce plan, qui n'a pas, au regard de ces dispositions, à signaler les cours d'eau qui relèvent des autres cartes mais les mentionne également, indique les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ; que, par suite, et comme l'ont à juste titre estimé les juges de première instance, ni les dispositions du 2° ni celles du 3° de l'article R. 512-6 du code de l'environnement n'ont été méconnues ;

En ce qui concerne la composition du dossier d'enquête :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'environnement dans ses dispositions alors en vigueur : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que de besoin : I. - Lorsque l'opération n'est pas soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : (...) 8° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire, les avis émis par une autorité administrative sur le projet d'opération. / II. - Lorsque l'opération est soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : (...) 2° Les pièces visées aux 2°, 7° et 8° du I ci-dessus " ; qu'aux termes de l'article R. 512-20 de ce code : " Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes dont le territoire est atteint par le rayon d'affichage mentionné au 4° du III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête. " ; qu'aux termes de l'article R. 512-21 de ce code : " Dès l'ouverture de l'enquête, le préfet communique, pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation aux services départementaux de l'équipement, de l'agriculture, de l'action sanitaire et sociale, de la sécurité civile, de la direction régionale de l'environnement et, s'il y a lieu, aux services de l'inspection du travail, aux services chargés de la police des eaux, à l'architecte des Bâtiments de France, à l'Institut national de l'origine et de la qualité, à l'établissement public du parc national concerné dans les conditions prévues par l'article L. 512-6 et à tous les autres services intéressés. A cette fin des exemplaires supplémentaires du dossier peuvent être réclamés au demandeur. Les services consultés doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours, faute de quoi il est passé outre. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les avis sollicités auprès des autorités administratives et des communes concernées dans le cas d'une demande d'autorisation d'exploitation de carrière, qui ne sont requis qu'à compter de l'ouverture de l'enquête publique, ne relèvent pas de l'application des dispositions du 8° de l'article R. 123-6 du code de l'environnement, qui est relatif à des avis exigés avant l'ouverture de cette enquête et destinés à figurer au dossier de l'enquête publique ; que, par suite, il ne peut être fait grief au dossier de l'enquête publique réalisée en l'espèce de n'avoir pas contenu les avis requis ;

En ce qui concerne l'avis du commissaire enquêteur :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " I - La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'enquête mentionnée à l'article L. 123-1 a pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions, postérieurement à l'étude d'impact lorsque celle-ci est requise, afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous éléments nécessaires à son information. " ; qu'aux termes de l'article L. 123-6 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur " Ne peuvent être désignées comme commissaires enquêteurs ou comme membres de la commission d'enquête les personnes intéressées à l'opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-9 du même code, alors applicable : " Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur les personnes intéressées à l'opération soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête, ou au sein des associations concernées par cette opération. " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 512-17 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rédige, d'une part, un rapport dans lequel il relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies, d'autre part, ses conclusions motivées, qui doivent figurer dans un document séparé et préciser si elles sont favorables ou non à la demande d'autorisation (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au commissaire enquêteur, après avoir, dans son rapport, relaté le déroulement de l'enquête et examiné les observations recueillies, de donner, dans ses conclusions, son avis personnel et motivé sur la demande d'autorisation ; qu'au regard du devoir d'impartialité qui s'impose au commissaire enquêteur, ses conclusions ne sauraient être dictées par un intérêt personnel, ni par un parti pris initial ;

7. Considérant, d'une part, qu'il n'est pas établi ni même allégué par les requérants que le commissaire enquêteur aurait été, en l'espèce, désigné dans des conditions contraires aux prescriptions des articles L. 123-6 et R. 123-9 du code de l'environnement ; que, d'autre part, si le commissaire enquêteur n'est pas, en principe, tenu de répondre à chacune des observations formulées durant l'enquête publique, il lui appartient de les analyser et de motiver de façon suffisante son avis ; qu'il ressort du rapport établi par lui le 7 avril 2009 que le commissaire enquêteur a présenté le dossier de demande et relaté le déroulement de l'enquête, a rappelé les impacts du projet sur l'environnement, a indiqué les mesures compensatoires et a répondu aux observations faites au cours de l'enquête ; qu'en présence d'observations récurrentes, il n'était pas tenu de répéter systématiquement ses réponses ; que si les requérants soutiennent qu'il n'a pas répondu aux observations relatives aux craintes sur la qualité des eaux, il a décrit les installations prévues à cet effet, les mesures compensatoires prises pour les eaux souterraines et les mesures prises pour remédier aux pollutions accidentelles et a, en particulier, répondu à l'observation n° 32 concernant les nappes phréatiques ; qu'il a rendu un avis favorable en se fondant sur la demande croissante des entreprises en granulats et la nécessaire réponse à cette demande par l'exploitant, l'intérêt du maintien de l'activité de l'exploitant pour le développement économique de la commune, les améliorations apportées pour la préservation de l'environnement, et en mentionnant la nécessité de s'adapter à la règlementation comme aux observations du voisinage ; qu'ainsi son avis est suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article R. 512-17 du code de l'environnement dans ses dispositions alors en vigueur ; qu'aussi maladroits qu'aient pu être certains des termes utilisés par lui, la circonstance que le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable au projet ne suffit pas à établir qu'il aurait manqué à son obligation d'objectivité et d'impartialité ;

En ce qui concerne l'étude d'impact :

8. Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;

9. Considérant que l'étude d'impact analyse l'hydrogéologie et l'usage des eaux souterraines et des eaux superficielles ; qu'elle mentionne l'existence des cours d'eau et indique, à propos de la prairie mésophile, que sa surface est suffisante pour assurer la protection physique du ruisselet longeant la limite sud de la parcelle ; que si, par un premier avis du 3 mars 2009, la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture (DDEA) du Morbihan a demandé " de ne pas implanter le bassin d'assèchement des boues sur les zones humides, le lit majeur des cours d'eau et à une distance minimale du cours d'eau sud de 35 m ", une étude réalisée ensuite par le bureau d'études Save à la demande du pétitionnaire a identifié seulement deux zones humides de respectivement 140 et 40 m², de sorte que la DDEA a en définitive émis le 4 septembre 2009 un avis selon lequel la distance de recul proposée par rapport aux cours d'eau et aux zones humides était satisfaisante ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'étude d'impact, qui ne fait que rappeler les risques éventuels liés à la présence d'une carrière, ne conclut pas à un risque réel de pollution par rejet de matières en suspension ; que si les requérants allèguent également que les tirs de mine auraient un impact sur la qualité des eaux, l'existence d'un tel risque n'est pas établie ; qu'ainsi, l'étude d'impact n'avait pas à être complétée sur ce point ;

10. Considérant, par ailleurs, que l'étude d'impact analyse les impacts sur la qualité de l'air et indique que le bureau de contrôle Ascal a mesuré les retombées de poussière du 11 au 26 juin 2008 en trois points différents et que ces retombées demeurent... ; qu'il n'est établi ni que les émissions de poussières seraient supérieures au-delà du rayon de trois cents mètres de l'étude ni que serait nécessaire une étude spéciale de l'impact des poussières sur l'activité agricole, en particulier celle à caractère biologique ;

11. Considérant, ensuite, que l'intensification de la production n'est pas en soi un facteur d'intensification du bruit dès lors que les modalités d'extraction restent les mêmes ; qu'ainsi les mesures du bruit à partir de l'exploitation en cours sont adaptées à la mesure de l'impact acoustique du projet ; qu'en outre, les mesures acoustiques ont été réalisées à proximité des trois zones habitées les plus proches de la carrière, Camblot, La Ville Jehan et La Bossette Bazin ; que la circonstance que ces hameaux ont été rachetés par l'exploitant demeure sans incidence ; qu'enfin, il n'est pas établi que les résultats des mesures acoustiques relevées le mercredi 11 juin 2008 ne seraient pas représentatifs des nuisances sonores résultant de l'exploitation ;

12. Considérant, enfin, que l'étude d'impact a pris en compte le voisinage et la présence de monuments historiques aux alentours ; qu'elle étudie les conditions de tir de mines, analyse le phénomène vibratoire et en mesure les impacts sur le voisinage et indique que, lors de la poursuite de l'exploitation, des contrôles de l'activité vibratoire seront systématiquement effectués pour adapter les charges aux particularités du gisement au fur et à mesure du rapprochement avec les habitations riveraines ; que, pour ce qui concerne le bâtiment dit " La Prison aux moines ", le pétitionnaire s'est engagé à respecter l'état de l'édifice ; que, par suite, il n'est pas établi que l'étude d'impact n'aurait pas été suffisante ;

En ce qui concerne les intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. / Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier. " ;

14. Considérant que la seule présence du bassin de séchage des boues et du stockage des matériaux de découverte ne suffit pas pour établir que l'exploitation porterait atteinte à l'écoulement des eaux et à l'alimentation des deux ruisseaux ; que, comme il a été dit au point 9, la DDEA a émis le 4 septembre 2009 un avis selon lequel la distance de recul proposée par rapport aux cours d'eau et aux zones humides était satisfaisante ; qu'en outre, selon le dossier de demande d'autorisation, les eaux une fois décantées sont réinjectées dans le processus de lavage en circuit fermé ; que le risque que les digues, qui sont d'ailleurs progressivement mises en herbe, soient emportées n'est pas établi ; qu'alors que la compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire Bretagne et avec le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la Vilaine a été étudiée lors de la constitution de la demande d'autorisation, l'incompatibilité du projet avec ces schémas, alléguée par les requérants, n'est pas établie ; que les requérants ne démontrent pas davantage que les atteintes au voisinage, en ce qui concerne les poussières et le bruit, auraient justifié un refus d'autorisation ; qu'il ne résulte enfin pas de l'instruction que le projet porterait atteinte au site alors que des mesures d'insertion paysagère adaptées sont prévues ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement n'ont pas été méconnues ;

En ce qui concerne la conformité avec le schéma départemental des carrières :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 515-3 du code de l'environnement : " Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières dans le département (...) Les autorisations et enregistrements d'exploitation de carrières délivrées en application du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma " ; que la compatibilité du projet avec le schéma départemental des carrières a été étudiée dans le dossier de demande ; que l'autorisation est justifiée par une production déficitaire de granulats dans le département du Morbihan alors que le schéma départemental des carrières prévoit de favoriser l'extension des carrières existantes par rapport à l'ouverture de nouveaux sites ; que, quant à la rationalisation des transports, le schéma départemental des carrières se borne à préconiser d'assurer ou de maintenir un équilibre dans la répartition géographique des sites d'exploitation des gisements de proximité, en favorisant l'exploitation des gisements proches des lieux d'utilisation ; qu'ainsi, le projet n'est pas incompatible avec ce document ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions relatives aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Les Carrières de Saint Lubin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement à cette société d'une somme globale de 2 000 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association pour la protection de l'environnement et la sauvegarde du patrimoine de Ménéac, de M.J..., de M.G..., de Mme D...C..., de M. A...C...et de Mme B...est rejetée.

Article 2 : L'association pour la protection de l'environnement et la sauvegarde du patrimoine de Ménéac, M.J..., M.G..., Mme D...C..., de M. A...C...et Mme B...verseront à la société Les Carrières de Saint Lubin la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour la protection de l'environnement et la sauvegarde du patrimoine de Ménéac, à M. H...J..., à M. K...G..., à Mme D...C..., à M. A...C..., à Mme D...B..., à la SAS Les Carrières de Saint Lubin et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Gauthier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juillet 2017.

Le rapporteur,

E. GauthierLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. Laurent

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01551


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01551
Date de la décision : 21/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Mines et carrières - Carrières - Autorisation d'exploitation.

Mines et carrières - Carrières - Extension de carrière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SCP MARION LEROUX SIBILLOTTE ENGLISH

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-07-21;16nt01551 ?
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