Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.
Par un jugement n° 1402624 du 27 mai 2016, le tribunal administratif de Nantes a réduit les bases d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée à concurrence des sommes de 12 320,88 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 et de 5 740 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, a déchargé M. B...des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à cette réduction ainsi que de la majoration de 40 % dont étaient assortis les rappels au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, et a rejeté le surplus de la demande dont il était saisi.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2016 et 28 juin 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 mai 2016 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification du 15 octobre 2010 est insuffisamment motivée ; il se prévaut du point 75 de la documentation administrative 13 L-1513 du 1er juillet 2002 et du point n° 40 du BOI-CF-IOR-10-40 du 12 septembre 2012 ;
- l'administration ne justifie pas du caractère mixte des comptes bancaires de M. B...désignés comme personnels, à savoir le compte ouvert auprès du Crédit Agricole pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 et celui ouvert auprès du Crédit Lyonnais pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de son activité de conseil, l'administration a notifié à M.B..., selon la procédure de taxation d'office en application du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ; que, par un jugement du 27 mai 2016, le tribunal administratif de Nantes a réduit les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée à concurrence des sommes de 12 320,88 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 et de 5 740 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, a prononcé dans cette mesure la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et n'a prononcé la décharge de la pénalité de 40 % que pour la seule période du 1er janvier au 31 décembre 2008 ; que M. B...relève appel du jugement du 27 mai 2016 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (...) " ; que, lorsque le contribuable a fait l'objet d'une procédure d'imposition d'office, la régularité de la motivation de la proposition de rectification résultant de la mise en oeuvre de cette procédure doit être appréciée au regard des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, celles de l'article L. 57 du même livre étant applicables aux seuls rehaussements d'imposition notifiés dans le cadre de la procédure contradictoire ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 15 octobre 2010 mentionne les impôts concernés, la période d'imposition et la base imposable, ses modalités de calcul et expose les éléments de fait et de droit sur lesquels le service entendait fonder les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en rappelant que l'activité de conseil est une activité de prestations de services, que l'exigibilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée intervient au moment du paiement du prix et des acomptes en application du 2 de l'article 269 du code général des impôts et que les recettes taxables sont non seulement des recettes portées sur les comptes bancaires que le contribuable a déclaré à usage professionnel mais également, le cas échéant, des sommes versées sur les autres comptes ; qu'en particulier, l'administration indique de façon complète les motifs sur lesquels elle entend se fonder pour considérer le caractère mixte, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, du compte bancaire ouvert auprès du Crédit Lyonnais et, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, du compte bancaire ouvert auprès du Crédit Agricole ; qu'elle précise à cet effet que lors du rapprochement effectué sur place d'une part entre les remises bancaires portées en 2007 sur le compte du Crédit Lyonnais et en 2008 sur le compte du Crédit Agricole et d'autre part les écritures du journal des ventes, le service a observé que certains bordereaux de remises bancaires n'affectaient pas les comptes bancaires présentés à titre professionnel au titre de chaque période en litige ; qu'elle précise également que certaines factures présentées mentionnaient des règlements qui ne correspondaient pas au compte bancaire utilisé ; que l'administration a en outre indiqué que l'examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme B...a montré que le compte Crédit Lyonnais, présenté à l'appui de la comptabilité de l'exercice clos en 2007, a continué de fonctionner en 2008, que des mouvements créditeurs importants, dont elle détaille les libellés et montants en annexes 1 et 2 de la proposition de rectification, correspondant à des recettes professionnelles non déclarées, y ont été portées pour 18 770 euros hors taxes, que, de même, le compte Crédit Agricole a fonctionné dès 2007 puisque que des remises de chèques pour un montant de 41 148 euros hors taxes, dont elle détaille les libellés et montants en annexes 1 et 2, y ont été portées, alors que M. B...a déclaré au début du contrôle sur place n'utiliser ce compte à des fins professionnelles qu'à partir de 2008 ; que, dans ces conditions, la proposition de rectification est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;
4. Considérant, en second lieu, que M. B...ne peut utilement se prévaloir du point 75 de la documentation administrative 13 L-1513 du 1er juillet 2002 et du point n° 40 du BOI-CF-IOR-10-40 du 12 septembre 2012, qui, ayant trait à la procédure d'imposition, ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 de ce livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ;
6. Considérant qu'il est constant que M. B...n'a déposé aucune déclaration de taxe sur le chiffre d'affaires pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 et a déposé hors délai cette déclaration pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 ; que l'administration a procédé à la taxation d'office de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces deux périodes en application du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors que la procédure de taxation d'office a été régulièrement mise en oeuvre, il incombe à M. B...d'apporter la preuve de l'exagération des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de ces deux périodes, le requérant ne soulevant aucun moyen à l'encontre des rappels de taxe effectués au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'à défaut de comptabilité sincère et probante, l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires de M. B...pour les années 2007 et 2008 à partir des crédits figurant sur les comptes bancaires de M. et Mme B...qui ont été identifiés comme étant des recettes professionnelles, soit les comptes bancaires que M. B...avait présentés comme des comptes professionnels, mais aussi en tenant compte de sommes regardées comme dissimulées sur d'autres comptes non déclarés comme tels, dont les montants figurent pour chaque compte en annexes 1 à 3 de la proposition de rectification ; que M. B...fait valoir que l'administration ne démontre pas la nature professionnelle des crédits constatés sur le compte bancaire du Crédit Agricole pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 à concurrence d'une somme de 41 149 euros et sur le compte bancaire du Crédit Lyonnais pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 à concurrence d'une somme de 18 710 euros ; que, toutefois, il ne donne aucun élément sur l'origine de ces encaissements et n'établit pas ainsi l'exagération des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à la suite de la reconstitution de son chiffre d'affaires ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 31 août 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Delesalle, premier conseiller,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 septembre 2017.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT02258