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28/09/2017 | FRANCE | N°15NT02482

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 septembre 2017, 15NT02482


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1402115 du 9 juin 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 août 2015, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce

jugement ;

2°) de prononcer la décharge des suppléments d'imposition contestés ;

3°) de mettre à la ch...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1402115 du 9 juin 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 août 2015, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des suppléments d'imposition contestés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient produire en appel les pièces établissant qu'une partie des sommes qu'elle a prélevées sur les comptes bancaires de la société à responsabilité limitée (SARL) Excellence Leasing Automobile n'ont pas été appréhendées à des fins personnelles mais utilisées pour acquérir des véhicules.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Malingue,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que Mme C...relève appel du jugement du 9 juin 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009, en raison de l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de sommes prélevées, sous la forme de retraits en espèces, sur les comptes bancaires de la société à responsabilité limitée (SARL) Excellence Leasing Automobile dont elle était l'associée majoritaire et la gérante ;

Sur l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) " ;

3. Considérant qu'en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, MmeC..., dont l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2008 a été établi dans le cadre de la procédure de taxation d'office en l'absence de dépôt de la déclaration de revenus, supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions ;

4. Considérant qu'au cours de la vérification de comptabilité dont la SARL Excellence Leasing Automobile a fait l'objet, le vérificateur a constaté l'existence de retraits en espèces effectués sur le compte bancaire de la société pour un montant total de 266 942 euros au titre de l'année 2008, qu'il a imposé entre les mains de Mme C...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que la requérante ne conteste pas avoir procédé à ces retraits ; qu'elle entend justifier en appel de l'absence d'appréhension personnelle de quatre retraits en espèces s'élevant à 10 000 euros, 7 500 euros, 1 280 euros et 8 500 euros auxquels elle a procédé, respectivement, les 14 mars, 10 avril, 20 août et 13 septembre 2008, par la production, pour trois de ces quatre opérations, de factures d'achat de quatre véhicules à des fournisseurs allemands et/ou de revente de ces véhicules à des clients français et par celle du journal des opérations de caisse de la société relatif à l'année 2008 ; que, toutefois, ce journal, qui a été établi en 2015 par un comptable et n'est appuyé d'aucun justificatif est dépourvu de valeur probante ; qu'en outre, les prix d'achat et de revente de véhicules mentionnés sur les factures produites sont sans lien avec le montant de trois des quatre retraits d'espèces effectués, aucun justificatif n'ayant été produit pour le quatrième ; qu'il suit de là que Mme C...n'apporte la preuve qui lui incombe ni du caractère exagéré de la distribution ni de la non appréhension par elle des sommes en cause ;

Sur l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009 :

5. Considérant que le seul moyen invoqué par la requérante, fondé sur la production de justificatifs relatifs à quatre retraits d'espèces effectués en 2008, n'est pas utilement invoqué au soutien de ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009, lesquelles ne sont fondées sur aucun autre moyen ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par suite, sa requête doit être rejetée, y compris, l'Etat n'étant pas partie perdante, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.

Le rapporteur,

F. MalingueLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT02482

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02482
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SCP GERIGNY CHEVASSON USSAGLIO MERCIER FLEURIER BOUILLAGUET PERRET

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-09-28;15nt02482 ?
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