Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... E...et Mme B...E..., née F...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 10 septembre 2015 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1503995, 1503996 du 3 mars 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée sous le numéro 16NT02084 le 27 juin 2016, M. E..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 mars 2016 en tant qu'il rejette sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2015 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- en s'estimant lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'une erreur de droit ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2016 le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 16NT02085 le 27 juin 2016 Mme E..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 mars 2016 en tant qu'il rejette sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2015 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2016 le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
M. et Mme E...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 1er juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. et Mme E...relèvent appel du jugement du 3 mars 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes respectives tendant à l'annulation des arrêtés du 10 septembre 2015 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que les requêtes de M. et Mme E...enregistrées sous les nos 16NT02084 et 16NT02085, dirigées contre un même jugement, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. E..., il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en s'appropriant le sens de l'avis émis le 11 août 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé du Centre-Val-de-Loire et en indiquant que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet d'Indre-et-Loire se serait estimé lié par cet avis et aurait ainsi, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. E..., commis une erreur de droit ;
3. Considérant que si M. et MmeE..., ressortissants arméniens, soutiennent qu'ils résident en France depuis leur entrée irrégulière sur le territoire le 22 juin 2012, que leurs deux filles nées en Arménie en 2004 et 2010 y sont scolarisées, qu'ils ont suivi des formations et que Mme E...a occupé des emplois d'aide ménagère, il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés justifieraient d'une particulière intégration dans la société française ; que, si les requérants soutiennent également que M. E... est gravement malade et qu'il ne peut être soigné en Arménie, ils ne fournissent aucun élément précis de nature à contredire l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé qui a estimé qu'il existait un traitement approprié dans leur pays d'origine pour la prise en charge médicale du malade ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. et Mme E...et de la possibilité pour les intéressés de reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine, le préfet d'Indre-et-Loire n'a, en prenant les arrêtés contestés, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ni porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les requêtes de M. E... et de MmeE..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par les intéressés ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. et Mme E...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 16NT02084 et 16NT02085 de M. E... et de Mme E... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à Mme B...E..., née F...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- M. Coiffet, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 octobre 2017.
Le rapporteur,
O. Coiffet Le président,
I. PerrotLe greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 16NT02084...4