Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mmes B... et G...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de La Ville-ès-Nonais à leur verser la somme de 220 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité de l'arrêté de péril imminent du 25 mai 2009 pris par le maire.
Par un jugement n° 1305023 du 22 juillet 2016 le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 25 septembre 2016 et le 18 septembre 2017, sous le n° 16NT03249, Mmes B... etG..., représentées par MeE..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 juillet 2016 rejetant leur demande indemnitaire ;
2°) de condamner la commune de La Ville-ès-Nonais à leur verser la somme de 240 000 euros, quitte à parfaire, en réparation des préjudices subis, majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de la démolition de leurs biens, le 16 juin 2009, avec capitalisation des intérêts à compter de l'année suivante ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Ville-ès-Nonais le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier ; l'article R. 741-7 du code de justice administrative a été méconnu, le jugement notifié faisant apparaître la seule signature du greffier ;
- des travaux effectués pour une personne publique et poursuivant un but d'intérêt général ont le caractère de travaux publics ; dès lors, il n'était pas nécessaire de saisir le maire d'une demande indemnitaire préalable avant de saisir le juge ; c'est- à tort que le jugement a rejeté la demande comme étant irrecevable, faute de liaison du contentieux ;
- l'arrêté de péril imminent du 25 mai 2009 a été annulé par un jugement du 1er octobre 2009 du tribunal administratif de Rennes ; cet arrêté est entaché de plusieurs illégalités fautives ; il n'est pas motivé en fait ; le délai imparti pour exécuter les travaux impartis n'est pas fixé ; les mesures prescrites ne sont pas précisées ; l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation et est entaché d'une erreur de droit ; le maire a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elles ont subi des préjudices en lien direct avec les fautes reprochées ; le montant des travaux de reconstruction d'une maison à l'identique s'élève à 192 363,60 euros TTC ; à cette somme doivent s'ajouter les frais de remise en état du terrain, les honoraires d'huissier et autres frais ; leur préjudice financier s'élève par conséquent à 210 000 euros, à parfaire ; leur préjudice moral s'élève à 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2017, la commune de La Ville-ès-Nonais, représentée par Me F...D..., conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que les prétentions indemnitaires de Mmes B...et G...soient ramenées à de plus justes proportions et demande en outre que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérantes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mmes B...et G...ne sont pas fondés.
La commune de La Ville-ès-Nonais a produit un mémoire le 26 septembre 2017, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- les observations de MmeG...,
- et les observations de MeI..., pour la commune de la Ville-ès-Nonais.
1. Considérant que les consortsB..., dont Mme H...B...et MmeC... G..., sont propriétaires en indivision d'un terrain situé 6 et 8 impasse des Petits Clos sur le territoire de la commune de La Ville-ès-Nonais, sur lequel se trouve édifié un ensemble de bâtiments en pierres sèches ; que, par un arrêté du 25 mai 2009, le maire de cette commune, agissant sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, a pris un arrêté de péril imminent et prescrit aux consorts B...de détruire " sans délai la dépendance côté Aubard " et de renforcer la dépendance jouxtant la propriété de M. et Mme A...tout en reprenant l'ensemble du couvert afin de protéger le bâti des intrusions d'eau, comme le préconisait le rapport de constat de l'expert désigné par une ordonnance de référé du tribunal administratif du 25 avril 2009 ; que le 16 juin 2009 une partie de la dépendance côté Aubard a fait l'objet d'une démolition d'office en exécution de l'arrêté de péril imminent du 25 mai 2009, lequel a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er octobre 2009 au motif qu'il ne fixait pas à ses destinataires un délai pour l'exécution des mesures ordonnées et méconnaissait ainsi les dispositions de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ; que Mme B...et Mme G...relèvent appel du jugement du 22 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de La Ville-ès-Nonais à leur verser la somme de 220 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis du fait de l'illégalité fautive dont est entachée l'arrêté du 25 mai 2009 ; qu'en outre, elles portent leurs prétentions indemnitaires à 240 000 euros ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que, par suite, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement attaqué, pour ce motif, doit être écarté ;
Sur la recevabilité de la demande indemnitaire de Mmes B...etG... :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;
4. Considérant que la demande présentée par Mmes G...et B...tendant à la condamnation de la commune de La-Ville-ès-Nonais à leur verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis du fait de l'illégalité fautive dont est entaché l'arrêté de péril imminent du 25 mai 2009 pris par le maire de cette commune ne constitue pas, en tant que telle, un litige en matière de travaux publics au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative précité, dès lors qu'entre les travaux intervenus et le dommage allégué s'interpose la faute susmentionnée qui constitue seule le fait générateur de la responsabilité recherchée par les requérantes ; que Mmes B...et G...n'ayant pas saisi le tribunal administratif de Rennes d'un recours formé contre une décision de la commune de La-Ville-ès-Nonais qui aurait rejeté leur demande indemnitaire et cette dernière n'ayant pas lié le contentieux devant le juge, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Ville-ès-Nonais, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme que Mmes B...et G...demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de ces dernières la somme demandée par la commune de La-Ville-ès-Nonais au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mmes B...et G...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La-Ville-ès-Nonais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H...B..., à Mme C...G...et à la commune de La-Ville-ès-Nonais.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2017.
La rapporteure,
N. TIGER-WINTERHALTERLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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