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20/10/2017 | FRANCE | N°16NT03475

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 20 octobre 2017, 16NT03475


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2015 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1601130 du 29 juin 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2016, M. C..., représentée par MeD..., d

emande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 juin 2016 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2015 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1601130 du 29 juin 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2016, M. C..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2015 du préfet du Loiret;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, cette décision est entachée d'un vice de procédure ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet à ses écritures de première instance.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 29 juin 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2015 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que M. C..., ressortissant de la République du Congo né en 1970, soutient qu'il réside depuis 2006 en France et qu'il vit en concubinage depuis 2012 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident et mère de trois enfants, dont un mineur auprès duquel il s'investit comme un père ; que, toutefois, les pièces produites par l'intéressé et, notamment, le courrier de GDF-Suez prétendument daté du mois de décembre 2012, ne permettent pas d'établir, alors que le requérant a déclaré à l'occasion de sa demande de titre de séjour vivre en concubinage depuis le 26 mars 2014, l'ancienneté alléguée de son concubinage ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. C..., qui ne justifie ni de l'intensité de ses liens avec les enfants de sa compagne ni d'une particulière intégration et qui a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, est père de cinq enfants, dont quatre mineurs à la date de l'arrêté contesté et qu'il indique avoir laissés avec leur mère au Gabon après avoir quitté la République du Congo à l'âge de trente-cinq ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. C..., la décision contestée portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en prenant cette décision, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant ;

3. Considérant que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Loiret n'était pas tenu de soumettre le cas du requérant à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

4. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 2, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président-rapporteur,

- M. Berthon, premier conseiller,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2017.

Le président - rapporteur,

O. Coiffet

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

E. Berthon

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 16NT034752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03475
Date de la décision : 20/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : JANVIER-LUPART

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-10-20;16nt03475 ?
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