Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M.A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2015 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.
Par un jugement n° 1601073 du 24 mai 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2016, et des pièces complémentaires régularisées le 7 juin 2017, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- on ne peut lui opposer les dispositions des articles L. 211-2-1 et du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré sur le sol allemand sous couvert d'un visa puis en France alors que ce visa était toujours en cours de validité et que sa demande de titre de séjour vaut implicitement dépôt d'une demande de visa ;
- il est parfaitement intégré à la société française et dispose de toutes ses attaches privées et familiales en France auprès de son épouse ;
- il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour les considérations liées tant à la vie familiale en France qu'aux motifs exceptionnels et humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile liées tant à la vie familiale en France qu'aux motifs exceptionnels et humanitaires liés au fait qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il devra effectuer son service militaire pendant un an ;
- l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'autant qu'il va devenir père d'un enfant français dont la naissance est prévue le 30 août 2017 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant turc, relève appel du jugement du 24 mai 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2015 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à produire une copie de son passeport qui ne comporte que la date à laquelle il est entré en Allemagne, M. B..., qui est marié depuis le 14 février 2015 avec une ressortissante française, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français muni du visa de long séjour requis pour obtenir une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'il fait également valoir qu'il est désormais le père d'un enfant français, cette circonstance est postérieure à l'arrêté contesté et ne saurait permettre de le regarder comme remplissant, à la date des décisions contestées, les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; que par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 211-2-1, du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en tout état de cause du 6° du même article, ne peuvent qu'être écartés ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que M. B..., qui ne justifie d'aucune considérations humanitaires ou motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à invoquer le bénéfice de ces dispositions ;
5. Considérant en dernier lieu, que M. B..., qui ne justifie ni d'une ancienneté de vie commune avec son épouse, ni d'une insertion dans la société française, et qui n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans, n'établit pas, alors même qu'il serait désormais le père d'un enfant français, que le préfet aurait porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Degommier, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 novembre 2017
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02110