La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2017 | FRANCE | N°16NT00991

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 16 novembre 2017, 16NT00991


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement no 1500974 du 19 janvier 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2016, M. B..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce ju

gement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement no 1500974 du 19 janvier 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2016, M. B..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont omis de viser un mémoire du 30 décembre 2015 et violé ainsi le 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; ils ont ainsi omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la société civile immobilière (SCI) Vintage a loué un premier logement le 26 juin 2015 à

M. D...et Mme C...et le deuxième logement le 15 juillet 2015 à MmeE... ; le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'administration ne pouvait imposer la SCI Vintage à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l'article 239 ter du code général des impôts eu égard à son objet social et à son activité de marchand de biens ; qu'au demeurant, il exerce à titre personnel une activité habituelle de marchand de biens au travers de diverses opérations réalisées par la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Centre Immobilier pour l'Habitat dans laquelle il est également associé ; qu'ainsi, la SCI Vintage devait être assujettie à l'impôt sur les sociétés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chollet,

- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que la société anonyme à responsabilité limitée (SCI) Vintage a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 31 décembre 2012 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a estimé que l'option exercée par la société en faveur de l'application du régime fiscal des sociétés de capitaux était irrégulière dès lors que cette société était au nombre de celles visées par l'article 239 ter du code général des impôts ; que l'administration a évalué d'office les bénéfices industriels et commerciaux de cette société au nom de ses associés, à savoir M. B...et M. F...à hauteur de 50 % des parts sociales chacun, sur le fondement de l'article 239 ter du code général des impôts ; que M. B...relève appel du jugement du 19 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / (...) " ;

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., il ressort des mentions du jugement attaqué que les premiers juges ont visé le mémoire complémentaire du 30 décembre 2015, enregistré au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 31 décembre 2015 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des motifs du jugement que le tribunal administratif d'Orléans s'est expressément prononcé sur les moyens contenus dans les écritures de M.B... ; qu'en particulier, ce tribunal a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que la société civile immobilière (SCI) Vintage n'avait pas, selon M.B..., pour seul objet l'activité de construction vente tel que définie à l'article 239 ter du code général des impôts ; qu'il a précisé " qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SCI Vintage se serait livrée au cours de l'année 2010 à des opérations ayant eu pour conséquence la soumission de cette société à l'impôt sur les sociétés ; que si M. B...soutient que les deux lots restants, non achevés, étaient dès l'origine destinés à la location et que la SCI Vintage a consenti à cet effet le 5 mars 2013 un mandat exclusif à une agence immobilière, cette circonstance est en tout état de cause postérieure au fait générateur de l'impôt " ; qu'ainsi, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à toutes les circonstances de fait invoqués par M.B..., et notamment de faire état de la circonstance que la SCI Vintage avait loué les deux logements lui restant les 26 juin et 15 juillet 2015, a suffisamment motivé son jugement et ne l'a pas entaché d'une omission à statuer ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité sur ce point ;

5. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent arrêt, les moyens tirés de ce que les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques auraient été méconnues par le jugement attaqué doivent être écartés ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'une " erreur manifeste d'appréciation " affecte le bien-fondé d'une décision juridictionnelle et non sa régularité ; qu'ainsi, en invoquant une telle erreur, à la supposer même établie, M. B...ne critique pas utilement la régularité du jugement du tribunal administratif d'Orléans ;

Sur le bien-fondé des impositions :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 239 du code général des impôts : " 1. Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l'article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. (...) Les dispositions du présent 1 ne sont pas applicables : (...) c. aux sociétés civiles mentionnées aux articles (...) 239 ter (...) " ; que l'article 206 du même code dispose que les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; que le premier alinéa de l'article 34 du code général des impôts dispose que les bénéfices provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux ; que, selon l'article 35 du même code, présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux les opérations portant, à titre habituel, sur des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux ; que l'article 239 ter du code prévoit, par dérogation à l'article 206, que, sous certaines conditions, les sociétés civiles qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés mais sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ; que ce régime dérogatoire cesse cependant de s'appliquer aux sociétés civiles qui, tout en remplissant, par leur objet statutaire et par leur forme, les conditions exigées par ces dispositions, se livrent, en plus des opérations de construction-vente, à d'autres opérations qui, si elles étaient effectuées isolément, auraient pour conséquence la soumission de ces sociétés à l'impôt sur les sociétés en application des dispositions combinées des articles 206, 34 et 35 du code général des impôts ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SCI Vintage, dont l'objet social se réfère à " l'acquisition d'un terrain à bâtir afin de procéder à l'édification d'un immeuble à usage d'habitation principale et locative " et " plus généralement, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières de caractère purement civil se rattachant à l'objet social ", activités qui relèvent du régime de l'article 239 ter du code général des impôts, ait effectué des opérations au cours des années 2010 et 2011 présentant un caractère industriel ou commercial au sens des articles 34 et 35 de ce code ; que M. B...n'est dès lors pas fondé à soutenir que la SCI Vintage a réalisé des opérations en qualité de marchand de biens de manière habituelle au cours de ces années, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des opérations de vente et de location ultérieures réalisées en 2015 ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que la SCI Vintage avait, dès la construction de l'immeuble situé au 6 rue Hatton à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, l'intention de mettre en location deux lots immobiliers ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la SCI Vintage effectue des opérations plus diverses que la simple construction-vente ;

9. Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B...exerce de manière habituelle à titre personnel une activité de marchand de biens ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que la société anonyme à responsabilité limitée Centre Immobilier pour l'Habitat dans laquelle il est également associé à 50 % et qui est exclue du champ d'application de l'article 239 ter du code général des impôts, n'a effectué aucune vente en qualité de marchand de biens en 2010 et 2011 ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la SCI Vintage est l'instrument de son activité d'ensemble de marchand de biens entrant dans le champ d'application de l'article 35 du code général des impôts ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que le service a remis en cause l'option que la SCI Vintage avait exercée en faveur du régime fiscal des sociétés de capitaux et l'a imposée à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que M. B...n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 26 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 novembre 2017.

Le rapporteur,

L. CholletLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00991


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00991
Date de la décision : 16/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SELARL DUVIVIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-11-16;16nt00991 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award