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22/12/2017 | FRANCE | N°16NT03305

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 22 décembre 2017, 16NT03305


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...et Mme D...B...épouse E...ont demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation des arrêtés du 17 juin 2016 par lesquels le préfet de

Maine-et-Loire, d'une part, a décidé leur remise aux autorités suisses, d'autre part, les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement nos 1605133 et 1605134 du 23 juin 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la co

ur :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 16NT03304 le 30 septembre 2016, M.E..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...et Mme D...B...épouse E...ont demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation des arrêtés du 17 juin 2016 par lesquels le préfet de

Maine-et-Loire, d'une part, a décidé leur remise aux autorités suisses, d'autre part, les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement nos 1605133 et 1605134 du 23 juin 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 16NT03304 le 30 septembre 2016, M.E..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 17 juin 2016 du préfet de Maine-et-Loire ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté de remise aux autorités suisses est insuffisamment motivée ; il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle ; il méconnaît les dispositions des articles 16 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé ; l'illégalité de l'arrêté portant réadmission entraîne celle de l'arrêté portant assignation à résidence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. E...n'est fondé.

M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2016.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 16NT03305 le 30 septembre 2016, Mme E..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 17 juin 2016 du préfet de Maine-et-Loire ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté de remise aux autorités suisses est insuffisamment motivée ; il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle ; il méconnaît les dispositions des articles 16 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé ; l'illégalité de l'arrêté portant réadmission entraîne celle de l'arrêté portant assignation à résidence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme E...doivent être rejetés.

Mme E...été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2016.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-°le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;

-°le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-°le code des relations entre le public et l'administration ;

-°la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que les requêtes nos 16NT03304 et 16NT03305, présentées respectivement par M. et MmeE..., concernent la situation d'un couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

2. Considérant que M. et MmeE..., ressortissants kosovars, relèvent appel du jugement du 23 juin 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 17 juin 2016 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, a décidé leur remise aux autorités suisses, d'autre part, les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les arrêtés de remise aux autorités suisses :

3. Considérant, en premier lieu, que les arrêtés contestés visent les textes applicables, précisent la situation familiale des intéressés, rappellent qu'ils ont sollicité l'asile en France, que le préfet a saisi les autorités suisses en application des dispositions du 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que celles-ci ont fait savoir le 3 mai 2016 qu'elles étaient d'accord pour cette prise en charge ; que la mention du 4 de l'article 12 de ce règlement, qui concerne les personnes titulaires d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par un Etat membre de l'Union européenne, permettait aux requérants de connaître le motif pour lequel les autorités suisses ont été saisies par la France d'une demande de prise en charge ; que par suite, les arrêtés contestés sont suffisamment motivés en droit et en fait ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes des arrêtés contestés que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen de la situation personnelle de M. et Mme E... ;

5. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. " ; qu'aux termes du 1 de l'article 17 du même règlement ; " (...) chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. " ;

6. Considérant qu'en se bornant à produire en appel des bordereaux de transferts de fonds opérés entre les enfants des requérants et un certificat médical établi le 5 juillet 2016 relatif à des difficultés de M. E...à se déplacer seul en raison de troubles d'orientation et de mémorisation de l'espace, les requérants ne justifient pas être dépendants de l'assistance de leur fils, de nationalité française et résidant en France ; que, dès lors, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions du 1 de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du

26 juin 2013 ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1 de l'article 17 de ce règlement doit être écarté ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E... n'étaient en France, avec leur enfant mineur, que depuis trois mois à la date des arrêtés contestés ; que la seule présence de leur fils sur le territoire français, dont il n'est pas établi, par la seule production d'un bulletin de salaire, qu'il serait en capacité de les prendre en charge, n'est pas suffisante à établir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne les arrêtés portant assignation à résidence :

8. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ;

9. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des points 3 à 7 du présent arrêt que M. et Mme E...ne sont pas fondés à se prévaloir de l'illégalité des arrêtés ordonnant leur remise aux autorités suisses ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;

Sur le surplus des conclusions :

11. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...et à Mme D...B...épouse E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Phémolant, présidente de la cour,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2017.

Le rapporteur,

M-P. Allio-Rousseau La présidente de la cour,

B. PhémolantLe greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 16NT03304, 16NT033052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03305
Date de la décision : 22/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PHEMOLANT
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : RENARD OLIVIER ; RENARD OLIVIER ; RENARD OLIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-12-22;16nt03305 ?
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