Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 juin 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 1407290 du 14 octobre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2016, M. B... C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 octobre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 10 juin 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en se bornant à reprendre les termes de la décision du 22 octobre 2013 du préfet de police de Paris sans faire état de sa situation familiale et professionnelle, le ministre n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où contrairement à ce que prévoit l'article 21-27 du code civil, il n'a jamais été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement non assortie d'une mesure de sursis et n'a pas davantage fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son intégration socio-professionnelle est réussie, que le centre de ses intérêts se situe en France et qu'en l'absence de nouvelle infraction à la date du jugement il ne peut définitivement pas être considéré comme indigne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 14 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 21-27 du même code : " Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis. /" ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
3. Considérant que le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de naturalisation présentée par M. C... au motif qu'il s'était rendu coupable de violence sur conjoint le 9 décembre 2010 et avait fait l'objet d'une procédure pour violences lors d'un contrôle dans l'enceinte du réseau métropolitain en juillet 1999 ;
4. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le ministre n'a pas fait état de la situation professionnelle et familiale de M. C... dans sa décision du 10 juin 2014 ne suffit pas à établir qu'il n'aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que M. C... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 21-27 du code civil dès lors que pour rejeter sa demande le ministre ne s'est pas fondé sur ces dispositions, mais sur celles des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 ;
6. Considérant, en dernier lieu, que le requérant se borne à soutenir en appel que son intégration socio-professionnelle est réussie, que le centre de ses intérêts se situe en France et qu'en l'absence de nouvelle infraction il ne peut pas être considéré comme " indigne " ; qu'il ne conteste toutefois pas les faits retenus par le ministre pour justifier le rejet de sa demande ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Degommier, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 décembre 2017.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03734