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19/01/2018 | FRANCE | N°17NT00352

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 19 janvier 2018, 17NT00352


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...B...E...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 8 avril 2016 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié et d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1601980 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédu

re devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2017 et régularisée le 10 févr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...B...E...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 8 avril 2016 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié et d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1601980 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2017 et régularisée le 10 février 2017, Mme B...E..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 septembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2016 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des nombreuses pathologies dont elle souffre et dont la prise en charge en Angola serait impossible ;

- le préfet s'est prononcé au vu d'un avis incomplet et insuffisamment motivé du médecin de l'agence régionale de santé qui n'a pas produit les éléments qui lui ont permis de rendre son avis notamment en ce qui concerne la disponibilité des soins en Angola ;

- le préfet ne démontre pas qu'elle peut bénéficier du traitement approprié en Angola.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2017, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme B...E..., ressortissante angolaise, relève appel du jugement du 29 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2016 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié et d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que l'article 4 de l'arrêté ministériel du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin compétent d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

5. Considérant, en premier lieu, que, par un avis rendu le 4 mars 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme B... E...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait un traitement approprié à cet état de santé dans son pays d'origine ; que cet avis répond aux exigences de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 9 novembre 2011 ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait prononcé au vu d'un avis incomplet et insuffisamment motivé du médecin de l'agence régionale de santé ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en second lieu, que le préfet a suivi l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; qu'il doit par suite, et eu égard à ce qui a été dit aux points 3 et 4, être regardé comme apportant un commencement de preuve de la possibilité pour Mme B... E...de suivre un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que pour contredire cette appréciation, Mme B... E...produit en appel un certificat établi le 31 octobre 2016 par un médecin généraliste faisant état des différentes pathologies dont elle souffre et indiquant que son état de santé nécessite " des soins rapprochés et spécialisés difficiles à appliquer sur le territoire de l'Angola " ; qu'elle se prévaut également d'un certificat du docteur d'Alteroche du service d'hépato gastroentérologie et de cancérologie digestive du centre hospitalier universitaire de Tours du 6 janvier 2017, précisant que l'intéressée devra débuter à compter du 15 février 2017 un traitement de 3 mois pour une hépatite C chronique ainsi qu'un compte-rendu de la consultation du 24 octobre 2016 faisant état du caractère fluctuant de son équilibre glycémique ; que ces documents n'établissent, pas plus que ceux déjà transmis devant le tribunal administratif, l'impossibilité pour Mme B... E...de bénéficier d'un suivi médical suffisant en Angola ; que par suite, ils ne sont pas de nature à contredire l'avis émis le 4 mars 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé ; que dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui accorder un titre de séjour en raison de son état de santé et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français le préfet aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme B...E..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme B... E...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D... B... E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 janvier 2018

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT00352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00352
Date de la décision : 19/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : CABINET ESNAULT-BENMOUSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-01-19;17nt00352 ?
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