Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération adoptée le 2 septembre 2013 par la commission permanente du conseil général du Finistère portant modification du périmètre de la zone de préemption spéciale au titre des espaces naturels sensibles située sur le territoire de la commune de Plomelin.
Par un jugement n° 1304073 du 8 avril 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2016 et le 31 janvier 2017, M. C..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 avril 2016 ;
2°) d'annuler la délibération adoptée le 2 septembre 2013 ;
3°) de mettre à la charge du département du Finistère une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C...soutient que :
- le jugement du tribunal administratif est irrégulier, le tribunal ayant pris en compte des éléments transmis par la défense sans avoir été transmis au demandeur ;
- la délibération attaquée est illégale en ce qu'elle a été adoptée sans que le quorum requis ait pu être vérifié ;
- la délibération attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la délibération adoptée le 28 juin 2013 par le conseil municipal de la commune de Plomelin ;
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 414-4 et R. 414-19 et suivants du code de l'environnement, en ce que l'étude d'incidence préalablement menée comporte des insuffisances, des lacunes et des contradictions ;
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, en ce que la modification du périmètre de la zone de préemption spéciale a pour finalité essentielle de permettre la continuité du passage du public le long des rives de l'Odet ;
- la délibération attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît le principe d'égalité, en ce que la zone de préemption comporte des différences de largeur injustifiées au niveau de la bande littorale entre Kéraval et Porragen ;
- la délibération attaquée est entachée d'une erreur de droit tenant à ce que le conseil général du Finistère a abusivement restreint le champ du droit de préemption que prévoit l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme ;
- le nouveau périmètre de la zone de préemption spéciale arrêtée par la délibération attaquée est illégal en ce qu'il méconnaît le principe d'égalité devant la loi.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er et le 16 décembre 2016, le 2 janvier et le 2 février 2017, le département du Finistère et la commune de Plomelin, représentés par la SELARL Le Roy-Gourvennec-Prieur, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C...pour chacun d'eux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département du Finistère et la commune de Plomelin font valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.
Par ordonnance du 2 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée à ce même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant M. C...et de MeB..., représentant le département du Finistère et la commune de Plomelin.
Une note en délibéré présentée pour M. C...a été enregistrée le 17 janvier 2018.
1. Considérant que M. C...relève régulièrement appel du jugement en date du 8 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de la délibération portant adoptée le 2 septembre 2013 par la commission permanente du conseil départemental du Finistère ;
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M.C..., les éléments communiqués au tribunal par le conseil départemental suite à la mesure d'instruction qu'il avait diligentée ne portaient pas sur la question du quorum lors de réunion de la commission permanente du 2 septembre 2013 mais sur la question de la transmission préalable des documents nécessaires aux conseillers et des délais de cette transmission ; que, sur ces questions, les mémoires en défense produits par le conseil départemental du Finistère ont été communiqués à M.C... ; que c'est donc sans se référer à la communication ordonnée par mesure d'instruction que le tribunal administratif a écarté le moyen d'annulation tiré de la méconnaissance de la règle de quorum ; que le moyen selon lequel les premiers juges se seraient fondé sur des pièces n'ayant pas été soumis au principe du contradictoire doit donc être écarté ;
En ce qui concerne le bien fondé du jugement
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 3121-14-1 du code général des collectivités territoriales : " La commission permanente ne peut délibérer si la majorité de ses membres en exercice n'est pas présente ou représentée (...) " ;
4. Considérant que, si M. C...soutient que la règle de quorum rappelée au point 3 a été méconnue à l'occasion de l'adoption de la délibération litigieuse, il ressort des pièces du dossier que le département du Finistère a produit, devant la Cour, une attestation signée par 45 des 54 conseillers départementaux justifiant de leur présence lors de la réunion de la commission permanente du 2 septembre 2013 ; que ni le caractère tardif de ce document, ni le fait qu'il puisse y avoir un doute sur la signification de deux des signatures y figurant en ce qu'elles émaneraient soit de l'élu ayant donné pouvoir soit de l'élu bénéficiaire ne sont de nature à ôter tout caractère probant à un tel document ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de quorum ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que si M. C...soutient, par voie d'exception, que la délibération adoptée le 28 juin 2013 par le conseil municipal de Plomelin approuvant le périmètre de la zone de préemption spéciale serait illégale, cette délibération ne constitue pas la base légale de la délibération litigieuse du conseil départemental du Finistère ; que le moyen ainsi allégué ne peut ainsi qu'être écarté comme inopérant ;
6. Considérant, en troisième lieu, que M. C...soutient que l'étude d'évaluation des incidences du projet de protection et de mise en valeur des rives de l'Odet de juillet 2013 figurant au dossier méconnaît les dispositions des articles L. 414-4 et R. 414-19 et suivants du code de l'environnement alors applicables, en ce qu'elle serait insuffisamment précise ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, alors même que l'étude en question a été commanditée par la commune de Plomelin dans le cadre de sa démarche de mise en valeur des rives de l'Odet, l'unique objet de la délibération litigieuse est, en application des dispositions de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme alors applicable, d'approuver la redéfinition du périmètre situé sur la commune de Plomelin d'une zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles ; que les décisions créant ou modifiant une zone de préemption en application de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, qui se bornent à délimiter le périmètre dans lequel un département ou une personne publique qui peut s'y substituer ou qui reçoit de lui délégation peut acquérir, par voie de préemption, des terrains qui sont destinés à être aménagés pour être ouverts au public et qu'il s'engage à préserver, n'ont pas d'incidence directe sur l'environnement ; que la création d'une telle zone n'entre ainsi pas dans les cas définis par les articles L. 414-4 et R. 414-19 du code de l'environnement devant donner lieu à une évaluation de leurs incidences environnementales ; que le moyen soulevé ne peut donc qu'être écarté comme étant inopérant ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que si M. C...soutient que le département du Finistère entendrait, sous couvert de la redéfinition du périmètre de la zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles situé sur la commune de Plomelin, poursuivre en réalité le but de permettre l'aménagement d'un cheminement continu entre Quimper et Crombit, contraire aux objectifs d'une politique de préservation des espaces naturels, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la note de synthèse remise aux conseillers départementaux, que le département du Finistère entendrait poursuivre, au travers de la redéfinition du périmètre de la zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles situé sur le territoire de la commune de Plomelin, des objectifs opposés à ceux que définit l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme alors applicable, qui prévoit expressément l'ouverture au public de ces espaces naturels sensibles, laquelle n'est susceptible d'intervenir, en tout état de cause, qu'à un stade ultérieur, la délibération litigieuse se bornant à définir un périmètre permettant de faire usage du droit de préemption ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que M. C...soutient que la délibération litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la largeur de la bande de terrain incluse dans le périmètre de la zone de préemption varie d'une manière importante entre les endroits, notamment en ce qui concerne les secteurs de Porragen et de Kéraval, où l'intéressé est propriétaire de plusieurs parcelles ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le dimensionnement variable de la bande de terrain définie par la nouvelle délimitation de la zone de préemption, laquelle se traduit d'ailleurs par une diminution globale de sa superficie, ne correspondrait ni aux caractéristiques particulières tant des espaces naturels à protéger que de l'environnement dans lequel il se situe, notamment en ce qui concerne la présence possible d'habitations, de jardins ou de terres agricoles ; qu'il ne ressort par ailleurs d'aucune des pièces du dossier que le zonage ainsi redéfini méconnaîtrait les objectifs de protection poursuivi par le département du Finistère et la commune de Plomelin dès lors que, comme déjà indiqué, la délibération litigieuse se borne à fixer un périmètre à l'intérieur duquel l'exercice du droit de préemption est possible ;
9. Considérant, en sixième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'y statuer ;
10. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que le département du Finistère ait signé en décembre 2006 une charte avec l'Etat, l'association des maires du Finistère et la chambre d'agriculture du Finistère et par laquelle il s'engage " à ne pas exercer son droit de préemption pour les cessions de parcelles agricoles lorsqu'elles interviennent au prix du marché " est sans incidence sur la légalité de la délibération litigieuse ; que cette circonstance n'est pas davantage de nature à révéler une rupture d'égalité devant la loi, la délibération litigieuse n'emportant nullement par elle-même l'exercice effectif du droit de préemption qu'elle autorise ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que le département du Finistère, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, verse à M. C...la somme que celui-ci réclame au tire des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre au même titre à la charge de M. C...le versement de la somme de 750 euros au profit du département du Finistère et 750 euros au profit de la commune de Plomelin ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : M. C...versera 750 euros au département du Finistère et 750 euros à la commune de Plomelin en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au département du Finistère et à la commune de Plomelin.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 février 2018.
Le rapporteur,
A. MONY
Le président,
H. LENOIIRLe greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01822