Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 septembre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 1409434 du 5 octobre 2016, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par un recours et des mémoires, enregistrés le 17 octobre 2016 et le 13 février 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 octobre 2016 ;
2°) de rejeter la demande de M.A....
Le ministre soutient que :
- le refus opposé à la demande de naturalisation présentée par M. A...est justifié dès lors que le comportement de l'intéressé révèle un manque de loyalisme vis-à-vis de la France ;
- ce comportement est attesté par les renseignements qui lui ont été communiqués par les services de renseignement ;
- ces renseignements figuraient dans une note du 2 juillet 2014 ne pouvant être transmise dans son intégralité pour des raisons de sécurité publique ;
- la version communicable de cette note est produite à hauteur d'appel afin de donner lieu à débat contradictoire ;
- son large pouvoir d'appréciation l'autorisait à rejeter la demande de M. A...en raison du doute pouvant exister quant à son loyalisme vis-à-vis du pays dont il souhaite acquérir la nationalité ;
- sa décision du 10 septembre 2014 était suffisamment motivée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 février 2017 et le 26 janvier 2018, M. C...A..., représenté par MeB..., conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer, le ministre lui ayant accordé le 28 décembre 2018 la nationalité française et à la mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur de son instance enregistrée sous le n° 16NT03421.
Article 2 : L'Etat versera 1 000 euros à M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et à M. C... A....
Délibéré après l'audience du 9 février 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 février 2018.
Le rapporteur,
A. MONY
Le président,
H. LENOIR Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03421