Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme I...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision du 11 décembre 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer des visas de long séjour aux enfants allégués de la requérante, Mme F...L...G...et M. A...K...G....
Par jugement n° 1501467 du 28 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas de long séjour sollicités.
Procédure devant la cour :
Par un recours et un mémoire, enregistré le 2 mai et le 25 aout 2017, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme B...en première instance.
Le ministre soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne la réalité du lien de filiation existant entre les demandeurs de visa et MmeB..., compte tenu du caractère apocryphe des actes d'état civil produits et de l'absence totale de possession d'état.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2017, MmeB..., représentée par MeJ..., conclut au rejet du recours et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens du ministre n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme F...dite L...G...et M. A...dit OusmaneG..., de nationalité malienne et respectivement nés le 2 juin 1997 et le 20 décembre 1998, ont sollicité un visa de long séjour en qualité d'enfant mineur de ressortissant français ; que par une décision expresse du 11 décembre 2014, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus opposé, le 26 août 2014, par les autorités consulaires de Bamako (Mali) et rejeté leur demande en estimant que le lien de filiation des intéressés avec la requérante, MmeB..., de nationalité française n'était pas établi de façon probante et qu'ils ne justifiaient pas d'éléments de possession d'état ; que saisie par Mme B...d'une demande d'annulation de cette décision de la commission, le tribunal administratif de Nantes y a fait droit par un jugement du 5 juillet 2016 dont le ministre relève régulièrement appel ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
3. Considérant que le ministre de l'intérieur fait valoir que les jugement supplétifs d'actes de naissance n° 1149 et 1159 du 31 mai 2012 rendus par le tribunal de 1ère instance de la commune III du district de Bamako produits par la requérante, concernant respectivement Mme F... dite L...G...et M. A...dit OusmaneG..., sont falsifiés ; qu'il se fonde sur des levées d'actes effectuées par l'autorité consulaire française à Bamako auprès du tribunal ayant rendu les jugements concernés, ce dernier ayant communiqué à l'autorité consulaire des jugements n° 1149 et 1159 du 31 mai 2012 portant le même numéro que les jugements produits à l'appui de la demande de visa en cause mais concernant des tiers, en l'occurrence Mme E...C...et M. D...H... ; que le ministre fait également valoir la circonstance que l'établissement de ces actes est intervenu 15 et 14 ans après la naissance respectives des intéressés et postérieurement à l'obtention par Mme B...de la nationalité française ;
4. Considérant, toutefois, que la requérante a produit la copie littérale des actes de naissance des intéressés, en date des 6 et 7 juin 2012, certifiés conformes, dont les mentions correspondent à celles apparaissant dans les jugements supplétifs d'actes de naissance n°1149 et 1159 du 31 mai 2012 du tribunal de première instance de la commune III du district de Bamako ; que ces mêmes mentions sont cohérentes avec celles mentionnées dans les motifs du jugement du 5 février 2013 du tribunal de première instance de la commune IV du district de Bamako, attribuant à Mme B...l'autorité parentale exclusive sur les deux enfants ; qu'en outre, les actes de naissance des intéressés produits, transcrits le 9 janvier 2015 et le 12 janvier 2015, postérieurement à la décision attaquée, certifiés conformes et établis sur le fondement de jugement supplétifs de naissance n°90 et 88 du 8 janvier 2015 du tribunal civil de la commune VI du district de Bamako, sont également cohérents avec les mentions des jugements supplétifs n° 1149 et 1159 ; que, dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le tribunal a pu estimer que la circonstance que les levées d'actes effectuées par les autorités consulaires à Bamako aient abouti à la production de jugements supplétifs d'actes de naissances correspondant à des tiers et que la requérante n'ait pas mentionné l'existence de ces enfants lors de sa demande d'acquisition de nationalité française n'étaient pas de nature à remettre en cause la cohérence et le caractère probant des éléments versés au dossier par Mme B...;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 11 décembre 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer des visas de long séjour aux enfants allégués de la requérante, Mme F...L...G...et M. A...K...G...;
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B...de la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et à Mme I...B....
Délibéré après l'audience du 9 février 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 février 2018.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°17NT01368