Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
MmeA...'F..., épouseC..., a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 22 juin 2016 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille aînée, AïssatouB....
Par un jugement n° 1603664 du 9 mars 2017, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2017, le préfet d'Indre-et-Loire demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 mars 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par l'intéressée.
Il soutient que :
- il n'a pas refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de la fille aînée de Mme C...au seul motif qu'elle séjournait irrégulièrement en France ;
- sa décision du 22 juin 2016 n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que Mme D...B..., désormais majeure, est entrée en France en 2014 ;
- il s'est fondé sur le caractère frauduleux de l'entrée en France de l'intéressée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2017, Mme C..., représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet d'Indre-et-Loire ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à concurrence de 25 % par une décision du 17 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que le préfet d'Indre-et-Loire relève appel du jugement du 9 mars 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 22 juin 2016 refusant d'accorder le bénéfice du regroupement familial à la fille aînée de MmeC..., AïssatouB..., née le 15 mai 1998 à Conakry (Guinée) ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut être exclu du regroupement familial : (...) 3° Un membre de la famille résidant en France. " ;
3. Considérant que si le préfet d'Indre-et-Loire a mentionné dans sa décision du 22 juin 2016, le fait que la fille aînée de Mme C...se trouvait en France depuis le 20 septembre 2014 et qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne s'est pas fondé sur cette seule circonstance pour rejeter sa demande mais a également pris en compte le fait que l'intéressée était en possession d'un passeport falsifié et que son entrée en France était récente ; que ces éléments ne sont pas contestés par MmeC... ; que par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet ne pouvait se fonder sur la présence en France de la fille de Mme C...pour rejeter sa demande et annulé pour ce seul motif la décision contestée ;
4. Considérant qu'il appartient, toutefois, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;
5. Considérant, en premier lieu, que la décision du 22 juin 2016 a été signée par M. Jacques Lucbereilh, secrétaire général de la préfecture d'Indre-et-Loire, lequel bénéficiait, à cet effet, d'une délégation de signature du préfet d'Indre-et-Loire en date du 7 septembre 2015, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Indre-et-Loire du même jour ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant, en second lieu, que si la requérante, qui est entrée en France en 2009 et a laissé ses deux filles, alors âgées de 8 et 11 ans, en Guinée, soutient que sa fille aînée serait entrée en France le 20 septembre 2014 en raison des risques d'excision qu'elle encourrait, cette circonstance, ne suffit pas, eu égard à ce qui a été dit au point 3, à établir qu'en refusant d'accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de Mme D...B..., le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Indre-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 22 juin 2016 concernant Mme D...B...et lui a enjoint d'admettre l'intéressée au bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux mois ;
Sur les frais liés au litige :
8. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1603664 du tribunal administratif d'Orléans du 9 mars 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans par Mme C...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à MmeA...'nagbe Condé épouseC....
Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 13 février 2018 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Degommier, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 mars 2018.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01273