Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...C...a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.
Par un jugement n° 1402192 du 4 mai 2016, le tribunal administratif de Caen a prononcé un non-lieu partiel à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en matière de pénalités (article 1er), a déchargé M.B..., en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de l'admission en déduction après application d'un coefficient de 0,60 de charges d'un montant total de 496,51 euros (article 2) et rejeté le surplus de ses demandes (article 3).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2016, M. A...B...C..., représenté par le cabinet Fidal, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les erreurs commises par le vérificateur et l'absence de prise en compte des relevés bancaires de l'activité de chambres d'hôtes révèlent qu'il n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire ;
- la procédure est entachée d'irrégularité dès lors que l'avis de vérification et les autres actes de procédure n'ont pas, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et de l'instruction BOI-CF-IOR-10-30, été envoyés à l'exploitant des chambres d'hôtes ;
- la méthode de reconstitution des recettes est viciée dans la mesure où elle est entachée de plusieurs erreurs résultant de la confusion entre le prix de la location de chambre et le numéro de sécurité de la carte bancaire du client, de l'absence de prise en compte des réservations faites en partenariat avec Wonderbox, de la comptabilisation à plusieurs reprises des mêmes réservations ainsi que d'incohérences tenant au tarif dîner spécial enfant, du tarif professionnel, de la réduction de 20% pour la troisième nuit et de dîners comptés en surnombre ;
- l'appréciation des charges est entachée d'erreurs et d'incohérences dès lors que les motifs ayant conduit à admettre certaines charges à 100%, 60% ou à les rejeter ne sont pas exposés, que le taux de 60% n'est pas pertinent s'agissant de la consommation d'eau, de fuel et des abonnements téléphoniques, que la cotisation au titre de l'année 2010 aux " Gîtes de France " constitue une charge exposée dans l'intérêt de l'exploitation et a été payée et que les dépenses liées à l'activité de restauration doivent être admises sans restriction ;
- la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires est sommaire et viciée dans son principe et aboutit à un montant de recettes, après correction des erreurs, inférieur aux montants déclarés sur la base des encaissements bancaires ;
- il doit bénéficier d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 compte tenu d'un montant de taxe collectée de 4 928,42 euros et d'un montant de taxe déductible de 6 446,64 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2017, le ministre chargé des finances conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Malingue,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de l'activité de location de chambres d'hôtes et de tables d'hôtes exercée du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 au château de Sarceaux à Valframbert, dont M. B...C...est propriétaire, l'administration fiscale a, par proposition de rectification du 18 avril 2013, notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que ces rappels ont été mis en recouvrement le 7 décembre 2013 ; que la réclamation préalable formée par M. B...C...a donné lieu à une décision d'admission partielle du 4 septembre 2014 ; que l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Caen, lequel, par jugement du 4 mai 2016, a prononcé un non-lieu partiel à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en matière de pénalités, a déchargé M.B..., en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de l'admission en déduction après application d'un coefficient de 0,60 de charges d'un montant total de 496,51 euros et rejeté le surplus de ses demandes ; que M. B...C...relève appel du jugement en tant qu'il ne lui a pas donné entière satisfaction ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, d'une part, qu'il est constant que l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, dont la proposition de rectification du 18 avril 2013 relative à l'activité professionnelle de location de chambres d'hôtes et de tables d'hôtes, a été adressé à M. B...C... ; que si le requérant soutient que son épouse était l'exploitante de cette activité au titre de la période vérifiée et aurait donc dû être la destinataire de ces actes, il résulte toutefois de l'instruction que M. B...C...a déclaré, dans les déclarations de revenus souscrites au titre des années 2010 et 2011, des recettes dans la rubriques " revenus industriels et commerciaux non professionnels ", qu'il tenait le carnet de réservation des chambres d'hôtes et que les factures de l'exploitation étaient adressées à son nom ; qu'alors que l'activité n'était pas immatriculée en 2010 et 2011, il ne peut utilement se prévaloir de l'immatriculation postérieure au 1er janvier 2012 qui a été enregistrée au nom de son épouse, au demeurant à tort ainsi qu'en atteste la déclaration de radiation du 17 janvier 2014 ; que, par conséquent, M. B...C...n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière en raison d'une erreur de l'administration sur l'identité de l'exploitant de l'activité ;
3. Considérant, d'autre part, qu'il est constant que le vérificateur s'est rendu dans les locaux de l'entreprise à plusieurs reprises et a rencontré le requérant le 1er octobre 2012 et le 19 février 2013 ; que, si M. B...C...invoque les erreurs commises par le vérificateur et l'absence de prise en compte des relevés bancaires, ces éléments ne sont pas de nature à établir que le vérificateur s'est refusé à un débat oral et contradictoire ; que le moyen tiré du défaut de débat oral et contradictoire doit être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la reconstitution des recettes :
4. Considérant qu'il ressort de la décision d'admission partielle de la réclamation préalable du 4 septembre 2014 qu'après avoir fait droit à l'argumentation de M. B...C...quant aux doubles comptabilisations et confusion de tarifs avec des numéros de sécurité de carte bancaire et ramené le montant des recettes issues du carnet de réservation au titre de l'année 2010 à la somme de 81 812 euros, l'administration fiscale a indiqué retenir, pour les rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée les montants des recettes encaissées mentionnés dans la réclamation contentieuse du 5 mars 2014, à savoir 89 986,76 euros hors taxe au titre des revenus de l'année 2010 et 89 607,58 euros au titre de l'année 2011 ; que ces montants correspondent aux montants de recettes pour 2011 et 2011 et au montant de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 par M. B...C...dans sa requête d'appel ; que, par suite, les critiques développées par le requérant à l'encontre de la méthode de reconstitution des recettes à partir du carnet de réservation sont sans influence sur les impositions en litige ;
En ce qui concerne les charges :
5. Considérant qu'il résulte de la proposition de rectification du 18 avril 2013 que le vérificateur a indiqué avoir retenu à hauteur de 100 % les factures correspondant à des charges liées exclusivement à l'activité de chambres d'hôtes et, dans un souci de réalisme économique et pour tenir compte de la surface du château utilisée à la fois à usage personnel et à usage professionnel, à hauteur de 60 % les factures correspondant à des charges mixtes ; que si le requérant conteste cette clef de répartition, il ne démontre pas le caractère insuffisant du taux de 60 % ; qu'ainsi, s'agissant des charges de consommation d'eau, le caractère estimatif de l'évaluation réalisée sur un site internet ne peut, compte tenu du caractère particulier de la demeure, suffire à établir que la consommation personnelle est inférieure à 40 % de la consommation totale ;
6. Considérant que le requérant ne peut, s'agissant du fuel et de l'abonnement téléphonique utilisés par l'ensemble des étages du château, revendiquer leur prise en charge à 100 % en faisant abstraction de l'usage personnel du chauffage et du téléphone ;
7. Considérant que, s'agissant des dépenses de restauration, le requérant, qui a indiqué au cours des opérations de contrôle ne pas différencier les achats de nourriture effectués à titre personnel ou professionnel, ne saurait réclamer leur admission en déduction sans application d'une clef de répartition ; qu'il ne justifie pas de dépenses professionnelles excédant celles qui ont été retenues par l'administration sur la base des justificatifs fournis et du taux de 60 % appliqué aux charges mixtes ;
8. Considérant, enfin, que M. B...C...ne produit aucune facture ou justificatif précis à l'appui de sa demande de prise en compte de la cotisation aux " Gîtes de France " de l'année 2010 ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de sa demande ; que, par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 15 février 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Delesalle, premier conseiller,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mars 2018.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT02175
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