Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...H...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 30 septembre 2015 par laquelle le maire de la commune de Saint Germain du Puy a refusé de le titulariser en fin de stage pour insuffisance professionnelle et d'enjoindre à la commune de reconstituer sa carrière et de régulariser les salaires qu'il aurait dû percevoir.
Par un jugement n° 1503930 du 26 avril 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2016 M. C...H..., représenté par Me I..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 26 avril 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 30 septembre 2015 par laquelle le maire de la commune de Saint Germain du Puy a refusé de le titulariser en fin de stage pour insuffisance professionnelle ;
3°) d'enjoindre à la commune de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 1er octobre 2015, de le titulariser à compter de cette même date dans le cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux, de reconstituer sa carrière et de régulariser les salaires qu'il aurait dû percevoir, dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint Germain du Puy le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'incompétence de son auteur dès lors qu'il n'est pas établi que c'est bien le maire de la commune de Saint Germain du Puy qui l'a signée ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation ; les motifs pour lesquels le maire de la commune a refusé de le titulariser, c'est-à-dire son manque d'implication dans le secteur du fleurissement, ses difficultés relationnelles avec sa hiérarchie et enfin son refus de respecter certaines consignes de travail sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2016 la commune de Saint Germain du Puy, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par M. H...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
1. Considérant que M.H..., dont l'engagement pour assurer des remplacements au sein du service voirie de la commune de Saint Germain du Puy avait été renouvelé à onze reprises depuis le 30 septembre 2010, a vu sa candidature retenue sur le poste d'agent qualifié des espaces verts et a été nommé adjoint technique stagiaire à compter du 1er octobre 2014 ; que cependant le maire de Saint Germain du Puy a, par un arrêté du 30 septembre 2015, mis fin au stage de M. H...pour insuffisance professionnelle à compter du 1er octobre 2015 et l'a radié des effectifs de la commune à cette même date ; que M. H...relève appel du jugement du 26 avril 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la légalité de l'arrêté du 30 septembre 2015 :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé par le maire de la commune de Saint Germain du Puy, M. A...E... ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces administratives versées au dossier par le requérant que la signature qui est apposée sur la sanction litigieuse ne serait pas celle de cet élu ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de sanction ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que, pour établir son implication dans l'exercice de ses fonctions, relatives notamment aux travaux de fleurissement, M. H...se prévaut du fait qu'il a été recruté, à onze reprises, depuis le 30 mars 2010, par la commune de Saint Germain du Puy afin d'assurer le remplacement d'agents titulaires, qu'il a donné entière satisfaction, comme en témoignent les attestations émanant de M. D..., ancien maire-adjoint, et de M.B..., responsable du secteur technique, et ses fiches de notation de janvier 2013 et 2014 et de février 2015 relevant sa bonne intégration et son sérieux ; que, toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que l'intéressé avait lors de ses précédents recrutements été principalement affecté au secteur voirie et que les attestations produites en sa faveur ainsi que les fiches de notation établies au titre des années 2013 et 2014 se rapportent à une période antérieure à son affectation au secteur espaces verts ; qu'alors que la fiche de poste portant sur l'emploi d'agent qualifié des espaces verts, sur lequel M. H...a été recruté, indiquait que l'agent était chargé des travaux d'entretien du fleurissement, ce qui nécessitait de solides connaissances dans l'aménagement et le fleurissement (botanique ornementale et horticole), et que sa candidature était retenue malgré son absence d'expérience et sous réserve du suivi d'un plan de formation individualisé sur les techniques de fleurissement et la reconnaissance des végétaux, il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports établis en cours de stage par ses responsables hiérarchiques, que M. H... a manifesté peu d'empressement, malgré les nombreux rappels faits en ce sens, à s'engager, pendant la durée de son stage, dans un parcours de formation aux techniques de fleurissement et de reconnaissance des végétaux ; qu'il n'a ainsi participé qu'à une formation sur la reconnaissance des végétaux durant sa période probatoire ; qu'aucun des éléments du dossier ne permet d'établir la réelle implication du requérant dans ses nouvelles fonctions, ou de remettre en cause les appréciations de la responsable de secteur et du chef du pôle technique soulignant l'absence d'envie de l'agent d'apprendre dans le domaine du fleurissement ;
4. Considérant que si M. H...soutient n'avoir jamais eu de relations conflictuelles avec ses collègues de travail et produit à cet effet des attestations faisant état de sa bonne intégration dans l'équipe, de tels arguments sont sans incidence dès lors que le second motif retenu par l'autorité hiérarchique pour mettre fin au stage de son agent concernait le constat de relations conflictuelles avec sa hiérarchie et non avec ses collègues de travail ;
5. Considérant que si M. H...fait valoir qu'il ne s'est pas opposé aux consignes de sécurité sur le port de protections auditives, la réalité des faits de refus d'utiliser des équipements de protection individuelle mis à sa disposition est établie par un arrêt n°16NT02126 de ce jour, qui a confirmé la sanction d'avertissement prononcée pour ces faits par l'autorité disciplinaire ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que les insuffisances professionnelles ainsi relevées sont de nature à justifier l'arrêté contesté mettant fin au stage de M.H... pour insuffisance professionnelle ;
7. Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué par M.H..., qui soutient que la décision contestée serait en lien avec son état de santé, n'est pas établi ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. H...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais de l'instance :
9. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint Germain du Puy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. H... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. H...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...H...et à la commune de Saint Germain du Puy.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Berthon premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mars 2018.
Le rapporteur,
O. CoiffetLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. F...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02127