Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Société de distribution de papier (SODIPA) a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 novembre 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 14 mai 2013 autorisant le licenciement de Mme A...H...pour motif économique et a refusé d'autoriser cette mesure ;
Par un jugement n° 1400735 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 janvier et le 15 novembre 2017, MmeH..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 décembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de la société SODIPA la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal n'aurait pas répondu à l'ensemble de ses moyens ;
- le délai de 15 jours prévu par l'article R. 2421-4 du code du travail n'a pas été respecté ;
- l'obligation d'information du salarié prévue à l'article R. 2421-4-1 du code du travail a été méconnue ;
- le comité d'entreprise n'a pas disposé de tous les renseignements permettant d'apprécier la nécessité du licenciement envisagé ;
- le caractère économique du licenciement n'est pas suffisamment motivé ;
- les critères d'ordre du licenciement n'ont pas été respectés ;
- les recherches de reclassement au sein de la société SODIPA et au sein du groupe ont été insuffisantes ;
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2017, le 23 février 2018 la société SODIPA, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme H...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme H...ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2018, le ministre du travail conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Giraud,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- les observations de Me F...représentant MmeH....
Considérant ce qui suit :
1. Mme H...a été recrutée par contrat à durée indéterminée le 2 mai 2008 par la société SODIPA, entreprise spécialisée dans la fabrication et l'impression personnalisées d'emballage, en qualité de chargée de communication et de clientèle " administrations et clients territoriaux ". Elle y occupait en dernier lieu un poste de responsable de communication et était depuis le 5 septembre 2012 membre du comité d'hygiène, de sécurité, et des conditions de travail. Le 20 février 2013, elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, fixé au 1er mars suivant. Puis, le 13 mars 2013, la société SODIPA, après avis favorable du comité d'entreprise, a sollicité l'autorisation de la licencier. Par une décision du 14 mai 2013, notifiée le 16 à Mme H..., l'inspecteur du travail a autorisé la mesure. Mme H...a formé un recours hiérarchique contre cette décision le 15 juillet 2013. Par une décision du 15 novembre 2013, le ministre chargé du travail a annulé la décision précitée et a refusé d'autoriser le licenciement de MmeH.... Le tribunal administratif de Nantes par un jugement du 6 décembre 2016 dont Mme H...relève appel, a annulé cette dernière décision.
2. Aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail, dans sa rédaction ici applicable : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement ". Il résulte de ces dispositions que tout licenciement d'un membre du comité d'entreprise ou du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail est obligatoirement soumis à l'avis du comité d'entreprise. Il appartient à l'employeur de mettre le comité d'entreprise à même d'émettre son avis, en toute connaissance de cause, sur la procédure dont fait l'objet le salarié protégé. A cette fin, il doit lui transmettre, notamment à l'occasion de la communication qui est faite aux membres du comité de l'ordre du jour de la réunion en cause, des informations précises et écrites sur l'identité du salarié visé par la procédure, sur l'intégralité des mandats détenus par ce dernier ainsi que sur les motifs du licenciement envisagé. Il appartient à l'administration saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'apprécier si l'avis du comité d'entreprise a été régulièrement émis, et notamment si le comité a disposé des informations lui permettant de se prononcer en toute connaissance de cause. A défaut, elle ne peut légalement accorder l'autorisation demandée ;
3. Il ressort des pièces du dossier qu'aucune information sur les éventuelles possibilités de reclassement de Mme H...ne figure dans les lettres de convocation aux réunions du 19 février 2013 et 12 mars 2013 portant sur le licenciement de cinq autres salariés de la société et sur son licenciement ni dans les procès-verbaux de ces réunions. Si la société requérante produit une attestation pour tenter d'établir que ce point a bien été abordé de manière détaillée lors de la réunion du comité d'entreprise du 12 mars 2013, cette attestation, datée du 24 janvier 2014, soit dix mois après la tenue de la réunion, est rédigée par M. E..., agent de maîtrise au sein de la société SODIPA, qui indique lui-même, dans ce document, être en lien de subordination à l'égard de la direction de la société SODIPA, alors qu'il était par ailleurs, rédacteur et co-signataire, en sa qualité de secrétaire du comité d'entreprise, du procès verbal de la réunion du 12 mars 2013 entaché des carences relevées plus haut. Cette attestation ne peut donc pas, compte tenu de ces circonstances, être considérée comme suffisamment fiable pour établir la matérialité des faits qui y sont mentionnés. Dans ces conditions, et compte tenu de l'absence d'éléments contemporains à la procédure de licenciement permettant d'établir que les dispositions de l'article L. 2421-3 du code du travail ont bien été respectées, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le comité d'entreprise avait été informé des recherches et des possibilités de reclassement de MmeH....
4. Il résulte de ce qui précède que Mme H...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 15 novembre 2013 du ministre du travail.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeH..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société SODIPA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société SODIPA une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige exposés par MmeH....
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 décembre 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société SODIPA devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée, ainsi que ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Nantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société SODIPA versera à MmeH..., une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...H..., à la Société de distribution de papier (SODIPA), à Me G...C...en qualité de mandataire judiciaire de la société SODIPA et au ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2018, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Mony, premier conseiller,
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 avril 2018.
Le rapporteur,
T. GIRAUDLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 17NT00407