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19/04/2018 | FRANCE | N°16NT03845

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 19 avril 2018, 16NT03845


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2004 au 30 juin 2007, en sa qualité de débiteur solidaire de la société à responsabilité limitée (SARL) Danora.

Par un jugement no 1306854 du 30 septembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les

30 novembre 2016 et 9 octobre 2017,

M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2004 au 30 juin 2007, en sa qualité de débiteur solidaire de la société à responsabilité limitée (SARL) Danora.

Par un jugement no 1306854 du 30 septembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2016 et 9 octobre 2017,

M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- au lieu de constater que les conclusions de la requête concernant les sociétés espagnoles Motor das Mediterraneo et Summa activades et la société luxembourgeoise Autaxion étaient devenues sans objet, les premiers juges auraient dû constater que tous les documents recueillis par le vérificateur n'avaient pas été communiqués à la société Danora et que les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales avaient été méconnues ;

- l'administration a méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales lors de la vérification de comptabilité de la société Danora ;

- l'administration devait nécessairement mettre en oeuvre la procédure de répression des l'abus de droit fiscal en invoquant le caractère factice de la construction juridique mise en place par la société Danora ;

- la société Danora a agi en qualité de mandataire transparent dès lors qu'en l'absence de factures la mentionnant comme vendeur ou acheteur, elle n'a jamais été propriétaire des véhicules ; elle ne pouvait être taxée que sur sa seule rémunération, à savoir la commission facturée à l'acheteur français ou au fournisseur espagnol ; M. B...se prévaut de l'instruction 3 CA-92 du 31 juillet 1992 publiée au BOI du 27 août 1992 ainsi que d'une réponse ministérielle à M.D..., député, publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale du 15 juillet 1996 n° 34659 ;

- les pénalités pour manoeuvres frauduleuses infligées à la société Danora ne sont pas justifiées ; il se prévaut de l'instruction 3 CA-92 du 31 juillet 1992 publiée au BOI. du 27 août 1992 ainsi que de l'instruction 3 L-1-01 publiée au BOI du 17 octobre 2001.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 mars 2017 et 12 octobre 2017, le ministre chargé des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chollet,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...relève appel du jugement du 30 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2004 au 30 juin 2007, en sa qualité de débiteur solidaire de la société à responsabilité limitée (SARL) Danora.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". L'obligation faite par ces dispositions à l'administration de tenir à la disposition du contribuable qui les demande ou de lui communiquer, avant la mise en recouvrement des impositions, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements ne peut porter que sur les documents effectivement détenus par les services fiscaux. Dans l'hypothèse où les documents que le contribuable demande à examiner ne sont plus détenus par l'administration fiscale, qui les a communiqués à l'autorité judiciaire, il appartient à l'administration fiscale d'en informer l'intéressé afin de le mettre en mesure, s'il s'y croit fondé, d'en demander communication à cette autorité et, en tout état de cause, de porter à sa connaissance l'ensemble des renseignements fondant l'imposition ainsi communiqués à cette autorité.

3. L'administration fiscale a remis en cause la qualité d'intermédiaire transparent invoquée par la société Danora à l'occasion des ventes de véhicules d'occasion qu'elle a réalisées du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007, en a déduit que ces ventes devaient être soumises sur la totalité du prix de vente à la taxe sur la valeur ajoutée et a mis à sa charge, en sa qualité d'assujetti revendeur de véhicules automobiles d'occasion, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en résultant. Le 21 janvier 2008, cette société a demandé au vérificateur de lui transmettre les pièces qu'il avait obtenues par l'exercice du droit de communication pour fonder les rectifications envisagées. Le 18 novembre 2008, ce dernier a transmis au liquidateur judiciaire de la société Danora 183 feuillets correspondant à un certain nombre de copies de pièces cotées de la procédure pénale pour fraude fiscale engagée à l'encontre du gérant de la société mais a précisé que les autres pièces se trouvaient au tribunal de grande instance de Rennes et que l'administration fiscale n'en détenait pas de copie.

4. D'une part, les propositions de rectification des 20 décembre 2007 et 27 mai 2008 indiquaient à la société Danora que tous les doubles des quitus fiscaux qui devaient être conservés par les services fiscaux, accompagnés des copies des factures émises par les fournisseurs intracommunautaires ainsi que des copies des certificats d'immatriculation des véhicules en Allemagne, avaient été remis à l'autorité judiciaire dans le cadre de la procédure pour fraude fiscale engagée à l'encontre de M.B..., gérant de la société. De même, par un courrier du 18 novembre 2008, le service a précisé de nouveau qu'il ne détenait pas en copie l'ensemble des quitus des véhicules acquis par des clients français par le biais de la société Danora mais en avait effectué un relevé passif et que ces pièces se trouvaient au tribunal de grande instance de Rennes. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales que le vérificateur n'a communiqué à la société Danora, que les seules copies de pièces en sa possession.

5. D'autre part, les propositions de rectification indiquent que les renseignements obtenus dans le cadre de l'assistance administrative internationale concernant la société espagnole B to B Cars ont été remis à l'autorité judiciaire. Ces pièces cotées D 516 ont été communiquées à la société Danora, ainsi qu'il ressort du courrier du 18 novembre 2018. Le reste des pièces utilisées par le vérificateur et relatives à cette société provient de l'exercice d'un droit de communication auprès de l'autorité judiciaire qui a permis de les consulter sans en garder copie. Le vérificateur a dès lors joint à la proposition de rectification du 20 décembre 2007, en annexe 2, un tableau intitulé " factures adressées aux clients acquéreurs des véhicules ", comportant le numéro, la date d'émission, le nom de l'émetteur et le nom du destinataire des factures qu'il a consultées.

6. Enfin, il résulte des termes du courrier du 18 novembre 2008 que l'administration a transmis la copie de la pièce cotée D 114 correspondant aux renseignements obtenus sur la société Pro Service TGNA auprès des autorités fiscales espagnoles et dont la teneur a été reprise dans la proposition de rectification du 27 mai 2008. M. B...ne justifie pas qu'une pièce était annexée à la pièce cotée D 114 et n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'administration aurait omis de la lui communiquer.

7. Il résulte de ce qui précède que l'administration n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, contrairement à ce que soutient M.B..., alors même qu'elle ne lui a pas explicitement mentionné qu'il avait la possibilité d'aller consulter les documents manquants auprès de l'autorité judiciaire.

8. En second lieu, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition a été irrégulière en raison de ce que l'administration n'a pas fait application des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, que le requérant reprend en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

Sur le bien-fondé des impositions :

9. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la société Danora a agi en qualité de mandataire transparent dès lors qu'en l'absence de factures la mentionnant comme vendeur ou acheteur, elle n'a jamais été propriétaire des véhicules et qu'elle ne pouvait être taxée que sur sa seule rémunération, à savoir la commission facturée à l'acheteur français ou au fournisseur espagnol, que le requérant reprend en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

10. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l'administration ne justifie pas l'application des pénalités pour manoeuvres frauduleuses, que le requérant reprend en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

11. En troisième lieu, M. B...n'est pas fondé à se prévaloir, en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 31 juillet 1992 publiée au bulletin officiel des impôts du 27 août 1992 sous la référence 3 CA-92, de l'instruction du 17 octobre 2001 publiée au bulletin officiel des impôts le même jour sous la référence 3 L-1-01 et d'une réponse ministérielle à M.D..., député, publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale du 15 juillet 1996 n° 34659, dès lors que ces commentaires ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a régulièrement prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande concernant les sociétés espagnoles Motor das Mediterraneo et Summa activades et la société luxembourgeoise Autaxion, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 avril 2018.

Le rapporteur,

L. CholletLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No16NT03845


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03845
Date de la décision : 19/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : CABINET GUELOT BARANEZ et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-04-19;16nt03845 ?
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