Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 22 août 2014 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux par lesquels le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, de l'arrêté du 31 octobre 2014 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé sa remise aux autorités espagnoles et enfin, de l'arrêté du 4 novembre 2014 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence.
Par un jugement 1500668, 1500670 et 1500686 du 5 mai 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par des requêtes enregistrées le 22 juin 2017sous les numéros 17NT01889, 17NT01890 et 17NT01891, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 mai 2017 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 22 août 2014, du 31 octobre 2014 et du 4 novembre 2014 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, pour chaque requête, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
en ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision implicite de rejet de son recours gracieux est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
en ce qui concerne l'arrêté de remise aux autorités espagnoles :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il doit être annulé en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
en ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il doit être annulé en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de celle de l'arrêté de remise aux autorités espagnoles.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 septembre 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de chaque requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 10 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les trois requêtes enregistrées sous les numéros 17NT01889, 17NT01890 et 17NT01891 concernent la situation de M.B..., sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
2. Considérant que M. B..., ressortissant marocain, entré en France en 2012, selon ses déclarations, a demandé le 17 mars 2014 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au titre de l'admission exceptionnelle par le travail, lequel lui a été refusé par arrêté du 22 août 2014 par le préfet de Maine-et-Loire ; que, le 3 septembre 2014, M. B...a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été implicitement rejeté ; que, le 31 octobre 2014, le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités espagnoles et, dans cette attente, l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de trois mois ; que M. B...relève appel du jugement du 5 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés du défaut de motivation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, de l'arrêté ordonnant sa remise aux autorités espagnoles et de l'arrêté l'assignant à résidence, que M. B...reprend en appel sans plus de précision ou de justification, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges respectivement aux points 3, 7 et 10 du jugement attaqué ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national au même titre, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 au sens de l'article 9 de cet accord ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant ;
5. Considérant, en troisième lieu, que M. B...est entré en France en 2012, selon ses déclarations ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié d'un titre de séjour espagnol de longue durée valable jusqu'au 22 mai 2015 et que, selon les renseignements qu'il a fournis à la préfecture en vue de l'instruction de sa demande de titre de séjour, son épouse et l'un de ses enfants résidaient alors en Espagne, ses trois autres enfants au Maroc et deux cousins seulement, en France ; que s'il soutient que son épouse et son enfant sont retournés au Maroc, il ne l'établit pas ; que le contrat de travail à durée déterminée d'une durée de dix mois dont il se prévaut a été délivré sous réserve de sa régularisation au regard du droit au séjour en France ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour et l'arrêté ordonnant sa remise aux autorités espagnoles seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des points 3 à 5 du présent arrêt que M. B...n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'arrêté ordonnant sa remise aux autorités espagnoles ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n°17NT01889, 17NT01890 et 17NT01891 de M. B... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 mai 2018.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
L. Lainé
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01889, 17NT01890 et 17NT01891