Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 ainsi que la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.
Par un jugement n° 1405065 du 20 octobre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2016 et 8 décembre 2017, M. et Mme A...et StéphanieC..., représentés par MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) d'ordonner le remboursement des impositions supplémentaires, assortie des intérêts moratoires ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- dès lors qu'ils ont toujours eu l'intention d'habiter l'immeuble acquis le 15 janvier 2010 à titre de résidence principale, le délai de 19 mois qui sépare le paiement des factures et l'emménagement est, compte tenu des circonstances particulières résultant des travaux à mener et des diligences effectuées, raisonnable au sens et pour l'application des paragraphes 30 et suivants de l'instruction BOI-IR-RICI-280-10-20 ;
- ils ne peuvent être privés de la déduction des intérêts d'emprunts dès lors qu'ils avaient l'intention d'habiter à titre de résidence principale l'immeuble acquis le 15 janvier 2010 et que l'inhabitabilité de l'immeuble, à la date d'expiration du délai prévu par le point 20 de l'instruction BOI-IR-RICI-350-30, est imputable à des circonstances indépendantes de leur volonté.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2017, le ministre chargé des finances conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Malingue,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C...ont acquis le 15 janvier 2010 une maison à usage d'habitation, située sur le territoire de la commune de Sucé-sur-Erdre (Loire-Atlantique). Par proposition de rectification du 11 juin 2013, l'administration fiscale a remis en cause, d'une part, au titre de l'année 2011, le bénéfice du crédit d'impôt, prévu au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts, dont ils s'étaient prévalus à raison des dépenses engagées pour des travaux de forage et d'installation d'une pompe à chaleur et, d'autre part, au titre des années 2010 et 2011, le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quaterdecies du code général des impôts au titre des intérêts de l'emprunt contracté pour l'acquisition de leur habitation principale. Au terme de la procédure contradictoire, les impositions supplémentaires résultant de ce contrôle ont été mises en recouvrement le 31 janvier 2014. Après le rejet, par décision du 15 avril 2014, de leur réclamation préalable, M. et Mme C...ont sollicité, auprès du tribunal administratif de Nantes, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 ainsi que la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011. Ils relèvent appel du jugement du 20 octobre 2016 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande.
Sur le crédit d'impôt au titre des intérêts de l'emprunt :
2. L'article 200 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, dispose que : " I. Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale, directement ou par l'intermédiaire d'une satiété non soumise à l'impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d'un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l'article L. 312-2 du code de la consommation. (...) VI - Le I s'applique à la condition que le logement faisant l'objet du prêt soit, à la date de paiement des intérêts, affecté à l'usage d'habitation principale du contribuable. (...) ".
3. Il est constant que M. et MmeC..., qui ont déclaré être domiciliés à Suresnes au 1er janvier 2011 puis à Nantes au 1er janvier 2012, ont emménagé le 19 août 2013 dans le bien immobilier qu'il avait acquis le 15 janvier 2010 à Sucé-sur-Erdre et pour lequel ils ont bénéficié d'un prêt de 145 000 euros. Par voie de conséquence, la condition d'affectation à l'habitation principale prévue par les dispositions de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts pour le bénéfice du crédit d'impôt n'était pas remplie. Sur le terrain de la loi, ils ne sont donc pas fondés à revendiquer le bénéfice du crédit d'impôt prévu par ces dispositions au titre des années 2010 et 2011.
4. M. et Mme C...ne sont pas davantage fondés à solliciter ce bénéfice, sur le terrain de l'interprétation administrative de la loi fiscale et le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, en invoquant le point 20 de l'instruction BOI-IR-RICI-350-30 publiée le 13 janvier 2014 dès lors qu'ils ne rentrent pas dans les prévisions de ce paragraphe qui ne concerne que les ventes en l'état futur d'achèvement et les constructions.
Sur le crédit d'impôt au titre des dépenses pour l'amélioration de la qualité environnementale :
5. L'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, dispose que : " Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale (...). " ;
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, M. et Mme C...ne remplissent pas les conditions légales prévues par l'article 200 quater du code général des impôts pour bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de forage et d'installation d'une pompe à chaleur qu'ils ont engagées en 2011.
7. Si les requérants entendent invoquer le bénéfice du paragraphe n°17 de l'instruction 5 B-26-05 du 1er septembre 2005, repris dans des termes similaires par l'instruction BOI-IR-RICI-280-10-20 du 30 juin 2016, par laquelle l'administration admet que, lorsque les travaux sont réalisés sur un immeuble acquis, achevé et destiné à devenir à bref délai la résidence principale du contribuable, le crédit d'impôt peut s'appliquer lorsque l'affectation de l'immeuble à l'habitation principale du contribuable intervient dans un " délai raisonnable " à compter de la date du paiement de la facture, ils ne contestent pas avoir emménagé dans leur maison d'habitation que dix-neuf mois après le règlement de la facture afférente aux travaux. Les éléments qu'ils produisent sont insuffisants pour établir que le bien immobilier ne pouvait être affecté à leur résidence principale avant le 19 août 2013 et valablement soutenir que l'origine des retards pris dans l'exécution des travaux était entièrement imputable à des tiers. Un tel délai ne peut donc être regardé comme présentant un caractère raisonnable au sens de l'instruction invoquée dont les intéressés ne sont, par suite, pas fondés à se prévaloir.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par conséquent, leur requête doit être rejetée, y compris leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...et Stéphanie C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Geffray, président,
- M. Delesalle, premier conseiller,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2018.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
J.-E. Geffray
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT04090
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