Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2016 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire et d'une carte de résident en qualité de réfugié, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourra être reconduit d'office à la frontière à destination de la Russie, pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Par un jugement n°s1700879,1700880 du 11 mai 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2017, M. D...B..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 mai 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 28 octobre 2016 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car sa vie et sa sécurité sont menacées en cas de retour dans son pays d'origine ;
cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la durée de son séjour en France, de ce qu'un de ses enfants y est scolarisé et l'autre y est enterré .
M. D...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2018, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête de M. B...n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D...B..., ressortissant russe né les 4 mars 1990, relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 11 mai 2017 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2016 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire et d'une carte de résident en qualité de réfugié, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourra être reconduit d'office à la frontière à destination de la Russie, pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français le 3 avril 2012 et y a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 juin 2015 confirmée le 16 décembre 2015 par la Cour nationale du droit d'asile ; que sa demande tendant au réexamen de sa situation a été rejetée par l'OFPRA, par une décision du 21 juin 2016, pour irrecevabilité ; que dans ces conditions, en se bornant à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa vie et sa sécurité seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine, ce moyen, qui n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que M. B...reprend en appel, sans apporter de précisions ni d'éléments nouveaux, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour son information au préfet d'Indre-et-Loire
Délibéré après l'audience du 28 août 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Degommier, président-assesseur,
- M.A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 septembre 2018.
Le rapporteur,
M. C...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
2
N° 17NT03722