Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 20 juillet 2017 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 1706977 et 1706978 du 3 août 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 17NT02515 le 9 août 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 3 août 2017 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2017 décidant sa remise aux autorités italiennes ;
2°) d'annuler cet arrêté de remise aux autorités italiennes du 20 juillet 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son avocat, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué porte atteinte au droit d'asile, méconnaît les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 16 octobre 2017 et le 30 octobre 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 17NT02516 le 9 août 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 3 août 2017 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2017 l'assignant à résidence ;
2°) d'annuler cet arrêté l'assignant à résidence du 20 juillet 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son avocat, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa remise aux autorités italiennes, contestée par ailleurs, porte atteinte au droit d'asile et à l'article 3.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n'existe pas de perspective raisonnable d'exécution de la mesure ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car il réside à Cholet et son obligation de pointage lui impose de se rendre quotidiennement au commissariat de police d'Angers.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 16 octobre 2017 et le 30 octobre 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 14 septembre 2017.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lainé, président de chambre.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 17NT02515 et 17NT02516 concernent la situation de la même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour se prononcer par un seul arrêt. M.A..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 3 août 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à d'annulation des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 20 juillet 2017 décidant sa remise aux autorités italiennes et l'assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités italiennes :
2. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
3. D'une part, si M. A...fait valoir qu'il a fui la Guinée pour rejoindre la France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision de remise aux autorités italiennes d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013. D'autre part, s'il fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvent plusieurs Etats membres de l'Union européenne, notamment l'Italie, confrontés à un afflux sans précédent de réfugiés, il n'est toutefois aucunement établi par les pièces produites que cette circonstance exposerait sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage du dossier qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, doit être écarté le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 août 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 20 juillet 2017 décidant sa remise aux autorités italiennes.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
5. D'une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que l'exception d'illégalité de la décision de remise aux autorités italiennes doit être écartée.
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ; (...) ".
7. M.A..., qui se borne à faire état de son souhait de demander l'asile en France, n'établit pas que l'exécution de la décision de remise aux autorités italiennes ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
8. Enfin, en vertu de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) ".
9. Si M. A...soutient qu'il réside au centre d'accueil de l'ADOMA à Cholet, il n'établit pas qu'il en aurait informé le préfet, lors de l'entretien réalisé en préfecture, de la notification de l'arrêté contesté ou par la suite. En revanche, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire, quand il a eu connaissance de cette domiciliation à Cholet, a modifié le lieu de pointage de M. A...pour que celui-ci ait lieu non plus au commissariat d'Angers mais à celui de Cholet. Pour le reste, si M. A...soutient que l'obligation de se présenter chaque jour, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés, serait particulièrement lourde, il n'invoque aucune difficulté particulière ou l'existence d'une activité qui serait spécialement affectée par cette sujétion. Dans ces conditions, l'obligation de présentation mise à sa charge n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas non plus fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 août 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 20 juillet 2017 l'assignant à résidence.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A...demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 17NT02515 et 17NT02516 de M. A...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 septembre 2018.
Le président de chambre, rapporteur,
L. LAINÉ
L'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,
N. TIGER-WINTERHALTER
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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