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08/10/2018 | FRANCE | N°17NT02374

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 08 octobre 2018, 17NT02374


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 décembre 2014, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique qu'elle a formé contre la décision du 16 juillet 2014 du préfet des Hauts-de-Seine ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n°1500883 du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2017, Mm

eE..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 décembre 2014, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique qu'elle a formé contre la décision du 16 juillet 2014 du préfet des Hauts-de-Seine ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n°1500883 du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2017, MmeE..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 mai 2017 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 2 décembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour passé ce délai, ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le retard de paiement de ses loyers est ponctuel et qu'elle a apuré sa dette ;

- le ministre a commis une erreur de droit.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Picquet.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., ressortissante iranienne, relève appel du jugement du 30 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 2 décembre 2014 confirmant l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, le directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté dispose de la délégation pour signer au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Par décret du 3 octobre 2013, publié au Journal officiel de la République française du 4 octobre suivant, Mme B... a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par décision du 20 mai 2015, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 24 mai suivant, Mme B...a accordé à MmeC..., attachée d'administration de l'Etat, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise par une autorité incompétente manque en fait.

3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; en vertu de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; en outre, selon l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité à l'étranger qui la sollicite ; dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant.

4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme E..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée était redevable au 18 septembre 2014, d'une somme de 783,65 euros à son bailleur.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 18 septembre 2014, Mme E...était encore redevable d'une somme de 783,65 euros à son bailleur, résultant de retards de paiement accumulés sur plusieurs mois et qu'elle avait été également redevable au même bailleur d'une somme de plus de 1 600 euros d'avril à juin 2014 et d'une somme de 706 euros en juin 2013. Si la requérante fait valoir que des retards de paiement de ses salaires ont conduit à ces impayés, qu'un retard dans le paiement des loyers était accepté par son bailleur qui n'a pas engagé de procédure à son encontre, et que la jurisprudence civile considère qu'un retard de dix jours dans le règlement d'un loyer n'entraine pas la résiliation du bail, ces circonstances ne faisaient pas pour autant obstacle à ce que le ministre prît en compte l'existence de cette dette locative persistante dans son appréciation de l'opportunité de faire droit à sa demande de naturalisation. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 21 juin 2013, laquelle n'a pas de valeur règlementaire. Dans ces conditions, alors même qu'à la date de la décision attaquée Mme E...a réglé ses dettes locatives, le ministre a pu, pour ce motif, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé, sans entacher sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Les circonstances que la requérante réside en France depuis de nombreuses années, que ses parents aient la nationalité française et qu'elle soit parfaitement intégrée sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme E... sollicite le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2018, où siégeaient :

- M. Degommier, président,

- M. Mony, premier conseiller,

- Mme Picquet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2018.

Le rapporteur,

P. PICQUET

Le président,

S. DEGOMMIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT02374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02374
Date de la décision : 08/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : ASSADOLLAHI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-10-08;17nt02374 ?
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