Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Boischaut Marche Environnement, MM.K..., M..., I..., R..., D..., O..., F...etG..., A...L...etN..., MM. et A...B..., S...et P...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision implicite du 4 février 2016 par laquelle le préfet de la région Centre-Val de Loire a autorisé la SAS ferme éolienne de Ids à édifier un poste de livraison sur le territoire des communes d'Ids-Saint-Roch et de Touchay, les arrêtés du 18 août 2015 par lesquels il a retiré les refus implicites et autorisé la construction de six éoliennes sur le territoire de ces communes, ainsi que les décisions des 18 et 19 décembre 2015 de refus de retrait de ces actes.
Par un jugement n° 1600540 du 27 février 2018, le tribunal administratif d'Orléans a annulé les arrêtés du 18 août 2015 du préfet Centre Val-de-Loire retirant les refus implicites et autorisant la construction de six éoliennes sur le territoire des communes d'Ids-Saint-Roch et de Touchay, ainsi que le rejet du recours gracieux visant à leur retrait.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 avril 2018 et 17 septembre 2018, la société ferme éolienne de Ids, représentée par MeH..., demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il est mentionné une focale de 18 mm plutôt que 28 mm ;
- les règles relatives au projet architectural n'ont pas été méconnues, et notamment le Château du Plaix et le Château de l'Isle-sur-Asnon ont été pris en compte.
Par lettre enregistrée le 15 juin 2018, l'association Boischaut Marche Environnement, a été désigné par son mandataire, MeE..., représentant unique, destinataire de la notification de la décision à venir.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2018, l'association Boischaut Marche Environnement, MMK..., M..., R..., D..., O..., F...etG..., A...L...etN..., MM. et A...B..., S...etP..., représentés par MeE..., concluent au rejet de la requête et demandent que soit mis à la charge de l'Etat et de la société ferme éolienne de Ids la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé et qu'en tout état de cause, les autres moyens soulevés en 1ère instance mais non retenus par les premiers juges étaient aussi de nature à fonder l'annulation des arrêtés en litige.
Par un mémoire en observations enregistré le 17 septembre 2018, la commune d'Ids-Saint-Roch, représentée par MeC..., demande à la cour de faire droit aux conclusions de la société Ferme éolienne de Ids.
Elle fait valoir que :
- le jugement est irrégulier, dès lors que les notes en délibéré produites par les défendeurs auraient dû être prises en compte ;
- les premiers juges auraient dû mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
- le projet architectural était suffisant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- les observations de Me Q...représentant la société ferme éolienne de Ids, de Me E...représentant l'association Boischaut Marche Environnement et autres et de Me C...représentant la commune d'Ids-Saint-Roch.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
2. Le moyen invoqué par la société ferme éolienne de Ids tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire faisait figurer de manière suffisante, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'impact de la construction sur le paysage et les monuments avoisinants parait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
3. En conséquence, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative rappelées au point 1, de surseoir à l'exécution du jugement n°1600540 du 27 février 2018 du tribunal administratif d'Orléans.
4. L'Etat et la société ferme éolienne de Ids n'étant pas, dans la présente instance, les parties perdantes, il n'y a pas lieu de mettre à leur charge la somme demandée par l'association Boischaut marche environnement et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formé par la société ferme éolienne de Ids contre le jugement n° 1600540 du 27 février 2018 du tribunal administratif d'Orléans, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'association Boischaut marche environnement et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ferme éolienne de Ids, à l'association Boischaut marche environnement, représentante unique, à M. J... I..., au ministre de la cohésion des territoires et à la commune d'Ids-Saint-Roch.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Cher et au préfet de la région Centre Val de Loire.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2018, où siégeaient :
- M. Degommier, président,
- M. Mony, premier conseiller,
- Mme Picquet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 octobre 2018.
Le rapporteur,
P. PICQUET
Le président,
S. DEGOMMIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT01761