Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 30 juillet 2015 pris par le maire de Tremblay-Les-Villages au nom de l'Etat, déclarant non réalisable l'opération envisagée de construction d'une maison d'habitation, sur un terrain cadastré 0-ZP-71 et 0-ZP-68, situé au lieu-dit " Neuville-La-Mare ".
Par un jugement n° 1503183 du 4 avril 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrés le 1er juin 2017, M. et Mme C..., représentés par MeA..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 avril 2017 ;
2°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 30 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre au Maire de Tremblay-les-Villages de procéder à une nouvelle instruction de leur demande de certificat d'urbanisme et de délivrer un certificat d'urbanisme positif, dans un délai de 15 jours suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, notamment en ce qu'il n'indique pas la distance séparant leur parcelle du centre-bourg ; il mentionne à tort que le certificat a été refusé par le préfet ;
- le tribunal n'a pas recherché si le projet avait pour effet d'étendre le périmètre de la partie urbanisée de la commune ; il s'est fondé sur le motif tiré de la distance du centre-bourg, qui ne constitue pas un motif pertinent ; le tribunal a ainsi commis une erreur de droit ;
- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que le terrain n'était pas situé dans une partie urbanisée de la commune ;
- le certificat d'urbanisme a été pris plus de six mois après le dépôt de la demande ; il vaut donc retrait du certificat informatif tacite ; ce retrait est intervenu au-delà du délai de retrait et sans respecter la procédure contradictoire ;
- le terrain est situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune, compte tenu de la présence d'habitations à proximité, de la présence d'équipements et des réseaux, et des certificats d'urbanisme et permis de construire délivrés antérieurement sur ce même terrain.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 12 décembre 2017, le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Degommier,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de M.C....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C... interjettent appel du jugement du 4 avril 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 30 juillet 2015 pris par le maire de Tremblay-Les-Villages au nom de l'Etat, déclarant non réalisable l'opération envisagée de construction d'une maison d'habitation, sur un terrain cadastré 0-ZP-71 et 0-ZP-68, situé au lieu-dit " Neuville-La-Mare ".
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " les jugements sont motivés ". Pour juger que le terrain de M. et Mme C...doit être considéré comme situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, le tribunal administratif a notamment relevé que ce terrain se situe en limite sud de la commune de Tremblay-les-Villages, à distance du centre bourg, que sa plus grande partie, non bâtie, est boisée et que si elle jouxte quelques habitations regroupées à l'est du terrain, elle s'ouvre, au nord, à l'ouest et au sud, sur de vastes espaces cultivés. Il a également écarté comme étant sans incidence, les circonstances que le terrain est desservi par les réseaux, qu'il a accueilli, par le passé, des constructions légères, et que des certificats d'urbanisme positifs ont été délivrés pour ce même terrain en 2004. Si le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas indiqué précisément la distance séparant le terrain du centre-bourg, cette circonstance n'entache pas le jugement attaqué d'insuffisance de motivation.
3. Par ailleurs, si le tribunal a indiqué, par erreur, que le certificat d'urbanisme contesté a été pris par le préfet, cette erreur matérielle, alors que ce certificat d'urbanisme a été pris au nom de l'Etat, n'affecte pas la régularité du jugement attaqué.
Sur la légalité du certificat d'urbanisme contesté :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.". Aux termes de l'article R. 410-10 du même code : " Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande " ; aux termes de l'article R. 410-12 dudit code : " A défaut de notification d'un certificat d'urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l'autorité compétente vaut délivrance d'un certificat d'urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article " ; et selon l'article R. 410-18 du même code : " Le délai de dix-huit mois prévu au quatrième alinéa de l'article L. 410-1 court à compter de la date d'acquisition du certificat d'urbanisme tacitement obtenu en application des dispositions de l'article R*410-12, nonobstant toute délivrance ultérieure d'un certificat d'urbanisme exprès ".
5. Par ailleurs, aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 alors applicable : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; et aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 alors applicable : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) ".
6. Il résulte des dispositions précitées du code de l'urbanisme que le certificat d'urbanisme tacite résultant du silence gardé par l'autorité compétente a pour seul effet de faire obstacle à ce que l'administration, pendant une période de 18 mois à compter de la naissance de ce certificat, puisse invoquer, pour le terrain sur lequel porte ce dernier, des dispositions d'urbanisme, un régime de taxes ou participations d'urbanisme ou des limitations administratives au droit de propriété autres que celles qui existaient à la date de ce certificat, à l'exception des dispositions ayant pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. En délivrant, postérieurement à un tel certificat tacite, un certificat indiquant que le terrain ne peut être utilisé pour réaliser l'opération envisagée en raison des dispositions d'urbanisme qui lui sont applicables, l'administration, sauf dans l'hypothèse où elle opposerait ainsi des dispositions d'urbanisme entrées en vigueur après la naissance du certificat tacite, ne retire à ce dernier aucun des effets de droit qui lui sont attachés et ne peut, dès lors, être regardée comme procédant à son retrait. Il s'ensuit qu'en indiquant, par le certificat d'urbanisme daté du 30 juillet 2015, que l'opération de construction que M. et Mme C...envisageaient de réaliser sur leur terrain situé au lieu-dit " Neuville-La-Mare " n'était pas réalisable en application des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, l'autorité administrative n'a pas procédé au retrait du certificat d'urbanisme tacite né du silence gardé sur la demande que les intéressés avaient présenté le 13 décembre 2014 sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme. Par suite, M. et Mme C...ne peuvent utilement soutenir que le certificat d'urbanisme implicite a fait l'objet d'un retrait intervenu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000.
7. En second lieu, l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 111-3 et L. 111-4, interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-1-2, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
8. Il est constant qu'à la date du certificat d'urbanisme contesté, la commune de Tremblay-Les-Villages n'était doté ni d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale opposable aux tiers ni d'un document en tenant lieu. Il ressort des pièces du dossier que le terrain appartenant à M. et MmeC..., d'une surface d'environ 62 ares, non bâti et en partie boisé, est éloigné du centre-bourg et se situe à l'extrémité du lieu-dit " Neuville la Mare ". S'il jouxte quelques habitations regroupées à l'est du terrain, il s'ouvre, au nord, à l'ouest et au sud, sur de vastes espaces cultivés. Le projet de construction d'une habitation sur ce terrain, dans un secteur caractérisé par une faible densité des constructions, aurait pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Par ailleurs, les circonstances, d'une part, que des certificats d'urbanisme opérationnels et un permis de construire ont été délivrés en 2004 pour un projet de construction d'habitation sur ce terrain et, d'autre part, que celui-ci est desservi par les réseaux de distribution d'eau potable et d'électricité ne permettent pas d'établir l'appartenance du terrain aux parties actuellement urbanisées de la commune de Tremblay les Villages. Dans ces conditions, le maire n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme en déclarant non réalisable l'opération projetée sur ce terrain.
9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et Monique C...et au ministre de la cohésion des territoires.
Une copie sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir et à la commune de Tremblay-les-Villages.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président de chambre,
- M. Degommier, président assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 octobre 2018.
Le rapporteur,
S. DEGOMMIER
Le président,
J-P. DUSSUET Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 17NT01706