Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 25 août 2017 par lequel la préfète du Cher l'a assigné à résidence dans le département du Cher pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un jugement n° 1703208 du 14 septembre 2017 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2017 M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans du 14 septembre 2017 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il lui est impossible d'exécuter pleinement l'obligation de présentation au commissariat de police les dimanches et jours fériés ;
- en l'incitant à prendre attache avec son consulat, alors qu'il serait dès lors regardé comme ayant réclamé la protection des autorités de son pays, le formulaire de notification de l'arrêté d'assignation à résidence lui a délivré une information orientée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2017, la préfète du Cher conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du parlement européen et du conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Les faits, la procédure :
1. Il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant soudanais, né le 30 août 1993, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 7 décembre 2016. Le 17 janvier 2017, il s'est présenté auprès des services de la préfecture d'Eure et Loir pour déposer une demande d'asile et s'est vu remettre, le 26 janvier 2017, une attestation de demande d'asile mentionnant qu'il devait faire l'objet de la procédure dite " Dublin " à la suite de son identification en Italie. Les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de réadmission le 30 janvier 2017 en application du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. A la suite de leur accord implicite intervenu le 16 août 2017, la préfète du Cher a pris le 24 août 2017 un arrêté décidant son transfert aux autorités italiennes chargées de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 25 août 2017, la préfète du Cher l'a assigné à résidence dans le département du Cher pour une durée de quarante-cinq jours dans l'attente de l'exécution de l'arrêté autorisant son transfert. M. B...relève appel du jugement du 14 septembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2017 de la préfète du Cher l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° (...) fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) ". Aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application (...) de l'article L. 561-2 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés (...) ".
3. Il résulte de l'article R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative doit délivrer à l'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence prise sur le fondement de l'article L. 561-2 du même code un formulaire mentionnant notamment le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat ainsi que les coordonnées de ce dernier. M. B...ne peut dès lors utilement se prévaloir du caractère orienté de cette information, laquelle, en tout état de cause, ne figure pas dans le texte même de la mesure d'assignation en litige.
4. Toutefois, en second lieu, l'arrêté assignant M. B...à résidence lui impose de se présenter chaque jour à 9 heures, y compris les dimanches et jours fériés, au commissariat de police de Bourges. Le requérant justifie pour ces jours de fortes contraintes de transport pour se rendre au commissariat, distant de 8 kilomètres, les dimanches et jours fériés, en l'absence de transport en commun. Compte tenu de ces sujétions, la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle impose cette présentation au commissariat les dimanches et jours fériés.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence du 24 août 2017 en tant que cette décision lui impose de se présenter les dimanches et les jours fériés au commissariat de police de Bourges.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. B...d'une somme dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 25 août 2017 par lequel la préfète du Cher a assigné à résidence M. B...dans le département du Cher pour une durée de quarante-cinq jours est annulé en tant qu'il lui impose de se présenter au commissariat de police de Bourges les dimanches et les jours fériés.
Article 2 : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans du 14 septembre 2017 est annulé en tant qu'il est contraire à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information à la préfète du Cher.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-rapporteur,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 octobre 2018.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT03104 2
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