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09/11/2018 | FRANCE | N°17NT01791

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 09 novembre 2018, 17NT01791


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme F...D...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Douarnenez à leur verser la somme de 19 070 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'inhumation puis de l'exhumation de Mme E...B....

Par un jugement n° 1502737 du 20 avril 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2017, M. et MmeD..., représentés par MeG..., demandent à la cour :
>1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 avril 2017 ;

2°) de condamne...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme F...D...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Douarnenez à leur verser la somme de 19 070 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'inhumation puis de l'exhumation de Mme E...B....

Par un jugement n° 1502737 du 20 avril 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2017, M. et MmeD..., représentés par MeG..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 avril 2017 ;

2°) de condamner la commune de Douarnenez à leur verser la somme de 19 070 euros.

3°) de mettre à la charge de la commune de Douarnenez une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- en communiquant à la soeur de M. D...des informations erronées sur la possibilité d'inhumer leur mère dans leur caveau familial par une lettre du 22 mai 2012, la commune de Douarnenez a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- la commune de Douarnenez a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité en communiquant à la soeur de M. D...des informations confidentielles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2018, la commune de Douarnenez, représentée par MeI..., conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme D...n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de MeJ..., représentant la commune de Douarnenez.

Considérant ce qui suit :

1. La mère de M. F...D..., MmeB..., veuveD..., est décédée le 18 décembre 2009. Elle avait obtenu le 13 décembre 2002 le renouvellement de la concession familiale n° 11301 dans le cimetière communal de Douarnenez où reposaient son épouxA..., décédé en septembre 1995, ainsi que Manon, sa petite-fille, décédée en 2006. L'inhumation de Mme B...a dû être réalisée dans une concession funéraire n° 2981 distincte en raison de la nature de fosse simple de la tombe familiale et de la présence du cercueil de l'enfant. MmeH..., soeur de M.D..., a engagé en décembre 2011 une procédure à l'encontre de celui-ci, estimant qu'il avait sciemment méconnu la volonté de leur mère d'être inhumée auprès de son époux. Par un jugement du 5 mars 2013, le tribunal de grande instance de Quimper a ordonné l'exhumation du corps de Mme B...et son inhumation dans la concession familiale du cimetière de Douarnenez. Mme H...estimant que son frère faisait entrave à l'exécution du jugement du 5 mars 2013 a saisi le juge de l'exécution qui, par jugement du 15 octobre 2014, a rejeté l'ensemble des prétentions des parties. M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 20 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Douarnenez soit condamnée à leur verser une somme de 19 070 euros en réparation du préjudice subi en raison de l'inhumation de Mme B...dans la concession n° 2981 suivie de son exhumation et des procédures judiciaires engagées devant les juridictions civiles.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que c'est par actes d'huissier datés des 7 et 9 décembre 2011 que Mme H...et un de ses frères ont assigné M. F...D...devant le tribunal de grande instance de Quimper. Il en résulte que la commune de Douarnenez ne peut être tenue pour responsable de l'engagement devant le juge civil d'une procédure tendant à obtenir l'exhumation du corps de MmeB....

3. En deuxième lieu, en réponse à un courrier du 26 avril 2012 du conseil de MmeH..., la commune de Douarnenez a précisé par une lettre du 22 mai 2012 que l'inhumation de Mme B...était possible dans la concession B...-D... sous réserve du transfert du cercueil de l'enfant Manon D...dans une autre sépulture. Il résulte de l'instruction que cette réponse repose sur une appréciation partielle dès lors qu'il est constant que les parents de Manon ne souhaitaient aucune intervention sur le cercueil de leur fille consistant en un changement de sépulture ou en une réduction de corps. De nouveau interrogée sur la possible inhumation de Mme B...dans la sépulture familiale à la date de son décès, la commune, par courrier daté par erreur du 22 mai 2012, a indiqué que, conformément aux dispositions de l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales, dans l'hypothèse où une demande émanant du plus proche parent en ce sens était parvenue en mairie, il aurait pu être procédé à la réduction du corps de M.D..., époux de MmeB..., puisqu'une telle opération pouvait être réalisée après un délai de cinq ans suivant l'inhumation. Dans son jugement du 5 mars 2013, le tribunal de grande instance de Quimper, reprenant les termes de ce courrier, a estimé que l'inhumation de Mme B...était possible dans le caveau familial sous réserve de la réduction du corps de M. D...et a ordonné, en conséquence, l'exhumation du corps de Mme B...de la concession 2981 et son inhumation dans la concession familiale 11 301 du cimetière de Douarnenez, sous réserve que les héritiers demandent à la commune l'autorisation de procéder à la réduction du corps de M. D...dans les conditions prévues à l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales. Estimant que M. F...D...s'opposait à l'exécution de ce jugement, Mme H...a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Quimper pour que son frère soit condamné à entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la commune de Douarnenez permettant l'autorisation de mise en relique dans un délai de trois mois, alors que celui-ci avait donné son accord à cette opération le 5 novembre 2013. Il en résulte que la demande formée le 19 mai 2014 par Mme H...devant le tribunal de grande instance de Quimper n'était pas la conséquence d'un défaut d'exécution du jugement du 5 mars 2013 qui serait imputable à une erreur de la commune.

4. En troisième lieu, il est toutefois constant qu'avant la saisine par Mme H...du juge de l'exécution, M. D...avait omis de donner son autorisation à l'exhumation du corps de MmeB..., préalable nécessaire à son transport dans le caveau familial.

5. Il résulte des points 2 à 4 que les époux D...ne sont pas fondés à soutenir que les deux procédures engagées par Mme H...devant le tribunal de grande instance de Quimper sont la conséquence directe de la délivrance d'informations erronées par la commune de Douarnenez.

6. En quatrième lieu, en tout état de cause, alors même que cela est invoqué par les requérants comme une faute, il ne résulte pas de l'instruction que le courrier du 28 novembre 2013, par lequel la commune de Douarnenez a informé M. D...de la nécessité de signer une demande de travaux et une autorisation en vue de l'exhumation du corps de MmeB..., a été transmis par les services municipaux à MmeH....

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande indemnitaire.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Douarnenez, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent M. et MmeD..., au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme D...la somme demandée par la commune de Douarnenez sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Douarnenez tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F...D...et à la commune de Douarnenez.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 novembre 2018.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLe président,

L. Lainé

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01791


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01791
Date de la décision : 09/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : CABINET CHRISTIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-11-09;17nt01791 ?
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