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21/12/2018 | FRANCE | N°18NT01896

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 21 décembre 2018, 18NT01896


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2017 par lequel le préfet du Calvados a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de.

Par un jugement n° 1702072 du 14 février 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée les 9 mai 2018, M. A... C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d

'annuler ce jugement du 14 février 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet ;

3°) d'enjoindre au préfet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2017 par lequel le préfet du Calvados a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de.

Par un jugement n° 1702072 du 14 février 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée les 9 mai 2018, M. A... C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 février 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, subsidiairement, de procéder, dans un délai de deux mois, sous la même astreinte, à un réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au profit de Me Zaegelen application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. C...soutient que :

- l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il réside de manière habituelle en France depuis plus de dix ans ;

- il apporte des éléments justifiant de sa présence ininterrompue en France depuis 2004 ;

- le tribunal administratif n'a pas pris en compte les attestations qu'il avait produites sans en justifier ;

- la condamnation prononcée en 2016 à son encontre pour aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger et pour faux ne permet pas à elle seule de remettre en cause son intégration à la société française ;

- il dispose d'attaches familiales en France sous la forme de l'intégralité de sa fratrie ;

- il constitue l'unique soutien de son frère Erick Fontang Tene qui souffre d'importantes séquelles consécutives à une succession d'AVC ;

-il a noué une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis un an ;

- ses parents résidant au Cameroun sont décédés ;

- sa situation personnelle et son parcours en France justifient son admission au séjour pour motifs exceptionnels ;

- le refus de séjour opposé par le préfet méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-il dispose désormais en France du centre de ses intérêts privés et familiaux ;

- le refus de séjour opposé par le préfet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de séjour opposé par le préfet est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il invoque par voie d'exception l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'encontre de la décision du préfet portant obligation de quitter le territoire ;

- la décision du préfet portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision du préfet portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il invoque par voie d'exception l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2018, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2018, M. A... C..., représenté par MeB..., a informé la cour de ce qu'il avait obtenu un titre de séjour et conclut au non-lieu à statuer.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant camerounais, a sollicité le 12 janvier 2016 son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté en date du 25 octobre 2017 le préfet du Calvados a refusé de faire droit à ces demandes en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire et en fixant la destination de l'éventuelle reconduite de l'intéressé. M. C...relève appel du jugement du 14 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

Sur le non lieu à statuer :

2. Par une décision en date du 20 juillet 2018, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet d'Indre et Loire a délivré à M. C...une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ". Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. C...dirigées contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2017, ainsi que celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit de Me Zaegella somme que réclame M. C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. C....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Dussuet, président,

- M. Degommier, président assesseur,

- M. Mony, premier conseiller,

Lu en audience publique le 21 décembre 2018.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

J-P. DUSSUET

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT01896


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01896
Date de la décision : 21/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : ZAEGEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-12-21;18nt01896 ?
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