Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 18 octobre 2016 par laquelle le directeur départemental des finances publiques d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice d'un congé bonifié au titre de l'été 2017.
Par un jugement nos 1502161, 1603764 du 17 octobre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2017, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 octobre 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 18 octobre 2016 par laquelle le directeur départemental des finances publiques d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice d'un congé bonifié au titre de l'été 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le tribunal, en estimant qu'elle ne démontrait pas que le centre de ses intérêts moraux et matériels se trouvait sur le territoire de la Martinique, mais sur le territoire métropolitain, a commis une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et renvoie à ses écritures de première instance.
L'instruction a été close au 21 août 2018, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour le ministre de l'intérieur, a été enregistré le 25 octobre 2018, après la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., entrée dans la fonction publique le 1er décembre 2007 par voie de concours, a été titularisée en qualité d'adjoint technique de 2ème classe du ministère de l'intérieur le 1er décembre 2008. Affectée à la préfecture d'Eure-et-Loir à compter du 1er novembre 2011, elle a présenté le 26 septembre 2014, une demande de congé bonifié pour la période du 5 juillet au 6 septembre 2015. Sa demande a été rejetée par une décision du 4 février 2015, avant d'être acceptée suite à un recours gracieux formé le 28 février 2015. Par un arrêté du 28 avril 2015, le ministre de l'intérieur lui a accordé le bénéfice d'un congé bonifié pour la période du 27 juillet 2015 au 6 septembre 2015 avec majoration de traitement pour la durée de son séjour. La requérante ayant entre temps réussi un concours d'agent administratif des finances publiques, elle a été placée, en qualité de stagiaire, en position de détachement auprès du ministère de l'économie et des finances pour la durée de sa période de stage à compter du 15 juin 2015 et affectée à la direction départementale des finances publiques d'Eure-et-Loir. Soumise à un stage obligatoire avant sa prise effective de fonctions, prévue pour le 4 août 2015, et confrontée à des problèmes de prise en charge financière de sa majoration de traitement, elle a demandé le report de ce congé à l'été 2016 par lettre du 8 juin 2015. Par lettre du 19 juin 2015, le ministre de l'intérieur l'a informée de ce que les dispositions de l'arrêté du 28 avril 2015 étaient rapportées. La requérante a présenté le 12 octobre 2015 une demande de congé bonifié auprès du ministre de l'économie et des finances, rejetée par une décision du 6 novembre 2015 puis par une décision implicite de rejet de son recours gracieux. Mme A...a présenté une nouvelle demande le 28 septembre 2016 afin de bénéficier de congés bonifiés à l'été 2017. Sa demande a été rejetée par décision du 18 octobre 2016. Par sa présente requête, Mme A...relève appel du jugement du 17 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2016.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : (...) / b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer ". Aux termes de l'article 3 du même texte : " Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé ".
3. Il résulte de ces dispositions que la localisation du centre des intérêts matériels et moraux du fonctionnaire doit être appréciée à la date de la décision prise sur chaque demande d'octroi du congé bonifié. Il y a lieu pour l'administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte des circonstances propres à chaque espèce.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...est née en Martinique où elle a suivi ses études jusqu'en 1992. Arrivée en métropole en 1993, elle est retournée en Martinique où elle a résidé de 1997 à 1999 et où elle a donné naissance à son premier enfant avant de s'installer à nouveau en métropole à partir de 1999. Elle est entrée dans l'administration en 2007 et s'est mariée à Orléans en 2009. Elle a donné naissance à deux autres enfants, nés en métropole en 2003 et 2013. Dans ces conditions, et en dépit de la circonstance que le père de l'intéressée ainsi que ses frères et ses oncles et tantes résident en Martinique, que son époux est lui-même originaire de ce département, qu'elle y disposerait d'un compte bancaire ouvert à La Banque Postale et d'un bien immobilier en indivision et qu'elle s'y est rendue à plusieurs reprises, elle n'établit pas avoir en Martinique sa résidence habituelle, le centre de ses intérêts matériels et moraux étant désormais établi sur le territoire métropolitain où elle résidait depuis 17 ans à la date de sa demande. Par suite, en lui refusant l'octroi d'un congé bonifié au titre de l'année 2017, le directeur départemental des finances publiques d'Eure-et-Loir n'a pas méconnu les dispositions citées du décret du 20 mars 1978.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2016 par laquelle le directeur départemental des finances publiques d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice d'un congé bonifié au titre de l'été 2017.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par Mme A...au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., au ministre de l'action et des comptes publics et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président,
- Mme Gélard, premier conseiller.
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 janvier 2019.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
J. FRANCFORT
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT03804