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15/02/2019 | FRANCE | N°18NT02067

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 15 février 2019, 18NT02067


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le conseil national des barreaux (CNB) a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le marché conclu le 18 août 2015 par la communauté de communes Loué-Brûlon-Noyen avec la société Antea Group et de condamner la communauté de communes à lui verser à titre principal une somme de 11 450 euros et, à titre subsidiaire, un euro symbolique, au titre des préjudices commercial et moral subis.

Par un jugement n° 1508103 du 21 mars 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé le marché

conclu le 18 août 2015 par la communauté de communes Loué-Brûlon-Noyen et rejeté le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le conseil national des barreaux (CNB) a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le marché conclu le 18 août 2015 par la communauté de communes Loué-Brûlon-Noyen avec la société Antea Group et de condamner la communauté de communes à lui verser à titre principal une somme de 11 450 euros et, à titre subsidiaire, un euro symbolique, au titre des préjudices commercial et moral subis.

Par un jugement n° 1508103 du 21 mars 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé le marché conclu le 18 août 2015 par la communauté de communes Loué-Brûlon-Noyen et rejeté les conclusions indemnitaires présentées par le conseil national des barreaux.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2018, la communauté de communes Loué-Brûlon-Noyen, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 mars 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par le conseil national des barreaux devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge du conseil national des barreaux le versement à son profit d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La communauté de communes soutient que :

- la procédure d'attribution du marché litigieux a été parfaitement régulière au regard notamment du respect des dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 relatives à l'exercice des prestations juridiques et des règles déontologiques de la profession d'avocat dès lors que l'offre et la présentation de celle-ci ont été faites sous la forme d'un groupement réunissant la société Antea Group et le cabinet d'avocats De Castelnau ;

- le contrat litigieux n'est affecté d'aucun vice de nature à entacher sa validité ;

- l'annulation du contrat porterait une atteinte excessive à l'intérêt général ;

- le conseil national des barreaux ne justifie par ailleurs de l'existence d'aucun préjudice.

Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2018, le conseil national des barreaux (CNB), représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement du tribunal administratif de Nantes en ce qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires, à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, et en toute hypothèse à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Loué-Brûlon-Noyen une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le conseil national des barreaux soutient que :

- aucun des moyens soulevés par la communauté de communes Loué-Brûlon-Noyen n'est fondé ;

- il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la validité du marché en litige ;

- la communauté de communes ne pouvait légalement conclure un contrat avec la société Antea Group pour réaliser pour son compte des prestations de nature juridique, y compris à titre accessoire, dès lors que cette société n'est pas un professionnel du droit au sens des dispositions des articles 54 et suivants de la loi du 31 décembre 1971 ni ne dispose d'aucun agrément l'autorisant à délivrer des consultations juridiques à titre accessoire relevant directement de son activité principale ;

- la communauté de communes s'est livrée à des manoeuvres frauduleuses postérieures à la date limite de remise des candidatures et des offres pour tenter de régulariser la candidature et l'offre de la société Antea Group qui, du fait de son caractère irrégulier, ne pouvait être régularisée postérieurement à l'attribution du marché et l'information des candidats évincés ;

- l'annulation du marché litigieux s'impose compte tenu de la gravité des irrégularités constatées directement liées au choix de l'entreprise attributaire et aux conditions de passation du contrat ;

- ces irrégularités portent atteinte aux intérêts économiques et moral de la profession d'avocat défendus par le conseil national des barreaux, qui subit en conséquence un préjudice moral et commercial direct et certain, dont il sera fait une juste estimation en condamnant la communauté de communes Loué-Brulon-Noyen à verser au conseil national des barreaux la somme de 11 450 euros ou a minima 1 euro symbolique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Besse, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour la communauté de communes Loué-Brûlon-Noyen et de Me C...pour le conseil national des barreaux.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté de communes Loué-Brûlon-Noyen a engagé le 21 octobre 2014 une procédure de consultation en vue de conclure un marché de prestations intellectuelles ayant pour objet une " mission d'assistance technique, juridique, administrative et financière " en vue de la passation d'un marché public portant sur la collecte, le transport et le traitement des déchets issus de cinq déchetteries et d'un point de collecte. Par un acte d'engagement du 21 janvier 2015, la communauté de communes a attribué le marché à la SARL Atlance Ingénierie Environnement. La communauté de communes Loué-Brûlon-Noyen a cependant résilié ce marché le 30 avril 2015 et lancé une nouvelle consultation selon la procédure adaptée prévue par l'article 28 du code des marchés publics. Par un acte d'engagement du 18 août 2015, le marché a été attribué à la société Antea Group, qui s'est adjoint les services du cabinet d'avocats De Castelnau. Par un courrier du 3 juillet 2015, le conseil national des barreaux a demandé à la communauté de communes Loué-Brûlon-Noyen de mettre un terme au marché conclut avec la société Antea Group au motif que celle-ci n'est pas un professionnel du droit au sens des dispositions des articles 54 et suivants de la loi du 31 décembre 1971 ni ne justifie disposer d'un agrément l'autorisant à délivrer des consultations juridiques ou qu'elle est composée d'un ou plusieurs juristes habilités à délivrer de telles consultations pour autrui en application des dispositions de l'article 58 de la même loi. Le conseil national des barreaux a par ailleurs saisi la communauté de communes le 29 septembre 2015 d'une demande préalable tendant à obtenir une indemnité de 11 450 euros HT en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. La communauté de communes Loué-Brûlon-Noyen relève appel du jugement du 21 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande du conseil national des barreaux, annulé le marché en cause et conclut au rejet de la demande du conseil national des barreaux. Ce dernier, par la voie de l'appel incident, conclut à la réformation du même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.

3. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 3 à 5 de son jugement, la fin de non recevoir opposée par la communauté de communes Loué-Brûlon-Noyen à la demande du conseil national des barreaux tirée du défaut d'intérêt de ce dernier lui donnant qualité pour contester la validité du contrat.

Sur la validité du marché :

4. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée par les tiers au contrat et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné qu'à l'occasion d'un recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat. Saisi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l'auteur du recours autre que le représentant de l'Etat dans le département ou qu'un membre de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d'un intérêt susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu'il critique sont de celles qu'il peut utilement invoquer, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s'il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu'il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice découlant de l'atteinte à des droits lésés.

5. Aux termes du 4° du II de l'article 30 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable à la date de signature du contrat en litige : " Le pouvoir adjudicateur veille au respect des principes déontologiques et des réglementations applicables, le cas échéant, aux professions concernées ". En outre, aux termes du III de l'article 45 du même code alors en vigueur : " Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui. Dans ce cas, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché (...) ". Par ailleurs, l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée dispose : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : 1° S'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66. / Les personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique. / Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l'article 59, elle résulte des textes les régissant. / Pour chacune des activités non réglementées visées à l'article 60, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté, pris après avis d'une commission, qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci ". Enfin, aux termes de l'article 60 de la même loi : " Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité. ".

6. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la procédure de passation d'un marché public portant sur des activités dont l'exercice est réglementé, de s'assurer que les soumissionnaires remplissent les conditions requises pour les exercer. Tel est le cas des consultations juridiques et de la rédaction d'actes sous seing privé qui ne peuvent être effectuées à titre habituel que par les professionnels mentionnés par l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971. Toutefois, lorsque les prestations qui font l'objet du marché n'entrent qu'en partie seulement dans le champ d'activités réglementées, l'article 45 du code des marchés publics autorise les opérateurs économiques à présenter leur candidature et leur offre sous la forme d'un groupement conjoint, dans le cadre duquel l'un des cotraitants possède les qualifications requises. Ainsi, pour un marché relatif à des prestations ne portant que partiellement sur des consultations juridiques ou la rédaction d'actes sous seing privé, il est loisible à un opérateur économique ne possédant pas ces qualifications de s'adjoindre, dans le cadre d'un groupement conjoint, en tant que cotraitant, le concours d'un professionnel du droit, à la condition que la répartition des tâches entre les membres du groupement n'implique pas que celui ou ceux d'entre eux qui n'a pas cette qualité soit nécessairement conduit à effectuer des prestations relevant de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971.

7. En l'espèce, le règlement de la consultation relative au marché de prestations intellectuelles en litige prévoyait que le titulaire de ce marché se verrait confier " l'établissement du dossier de consultation des entreprises (assistance au choix de la procédure de passation, rédaction de l'avis d'appel public à la concurrence, du règlement de la consultation, du CCAP...) et assurerait une mission d'assistance à l'analyse des candidatures et des offres et d'assistance à la négociation et à la mise au point du marché " portant sur la collecte, le transport et le traitement des déchets issus de cinq déchetteries et d'un point de collecte situés sur le territoire de la communauté de communes Loué-Brûlon-Noyen. L'article 2.5 de ce même règlement indiquait que : " Pour l'exécution des prestations juridiques, le candidat devra être en mesure de justifier qu'il respecte les dispositions de l'article 54 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques par l'un des moyens suivants : - disposer en interne de la compétence juridique appropriée à la consultation et à la rédaction d'actes juridiques ; - ou répondre en groupement d'entreprises avec une structure disposant de la compétence précitée ". Son article 2.5.1 précisait enfin que : " Les prestations juridiques couvertes par les dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ne doivent pas faire l'objet d'un contrat de sous-traité ". Il en résulte que le marché conclu entre la communauté de communes Loué-Brûlon-Noyen et la société Antea Group comportait des prestations de consultations juridiques.

8. Il résulte de l'instruction que la communauté de communes Loué-Brûlon-Noyen a informé dès le 18 juin 2015 l'un des candidats évincés du rejet de son offre et de ce que le marché avait été attribué à la société Antea Group. Or, si l'offre de cette dernière proposait en son point 4.4 intitulé " validation juridique " l'assistance du cabinet d'avocats De Castelnau, avec lequel la société Antea Group disposait de nombreuses références et habitudes de travail, pour procéder à une relecture juridique de l'ensemble des pièces du dossier de consultation des entreprises et du rapport d'analyse des offres du marché portant sur la collecte, le transport et le traitement des déchets, il ressort des termes de cette même offre, dont la fiche synthétique n'a été au demeurant signée que par un représentant de la société Antea Group, que cette dernière s'engageait seule à accompagner la communauté de communes jusqu'au terme de la procédure de passation du marché en l'assistant notamment dans la mise au point et la rédaction de l'ensemble des dispositions contractuelles et dans la négociation avec le candidat retenu, pour sécuriser la passation du marché. Dans ces conditions, et même si, postérieurement à la décision d'attribution du marché litigieux intervenue au plus tard le 18 juin 2015, d'une part une lettre de candidature a été présentée par un groupement conjoint constitué de la société Antéa France et du cabinet d'avocats, co-signataires de cette lettre respectivement les 31 juillet 2015 et 6 août 2015, et d'autre part, un acte d'engagement du 18 août 2015 a attribué le marché à ce groupement conjoint, le marché ne peut être regardé comme ayant été attribué à un tel groupement conjoint associant, en qualité de co-traitants, la société Antea Group, qui ne possède pas les qualifications requises pour effectuer des prestations juridiques entrant dans le champ d'application de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971, et le cabinet d'avocats De Castelnau. Au demeurant, s'agissant d'un marché portant essentiellement sur des prestations d'assistance juridique et de rédaction de documents contractuels, il ne ressort pas de la répartition des tâches entre la société Antea Group et le cabinet d'avocats De Castelnau que la première n'exercerait pas des missions entrant dans le champ d'application de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971. Par suite, en attribuant le marché en litige, la communauté de communes Loué-Brûlon-Noyen a méconnu les dispositions précitées de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 et du code des marchés publics.

9. Ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, lorsque le juge constate l'illicéité d'un contrat, il peut en prononcer l'annulation lorsque celle-ci ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général ou aux droits du cocontractant. En l'espèce, le marché, qui a été attribué par la communauté de communes Loué-Brûlon-Noyen en violation des dispositions de la loi du 31 décembre 1971, repose sur une cause illicite résultant du choix même du cocontractant. Par suite, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'annulation du contrat en litige, pour ce motif, porterait une atteinte excessive à l'intérêt général, c'est à bon droit, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le marché a été entièrement exécuté, que le tribunal administratif de Nantes a prononcé son annulation.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes Loué-Brûlon-Noyen n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 mars 2018, le tribunal administratif de Nantes a, à la demande du conseil national des barreaux, annulé le marché qu'elle a conclu avec la société Antea Group.

Sur les conclusions indemnitaires :

11. Le conseil national des barreaux ne justifie, au regard de sa qualité et de l'objet de son recours, ni de la réalité ni de l'étendue des préjudices commercial et moral qu'il invoque et qui résulteraient pour lui de l'illégalité du contrat en litige. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale :

12. En l'absence de disposition particulière, il n'appartient pas à la Cour, saisie d'un recours de pleine juridiction contestant la validité d'un contrat, de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale. Les conclusions présentées en ce sens par le conseil national des barreaux ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil national des barreaux, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la communauté de communes Loué-Brûlon-Noyen au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes Loué-Brûlon-Noyen, sur ce même fondement, une somme de 1 500 euros à verser au conseil national des barreaux.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la communauté de communes Loué-Brûlon-Noyen est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident du conseil national des barreaux sont rejetées.

Article 3 : La communauté de communes Loué-Brûlon-Noyen versera au conseil national des barreaux la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Loué-Brûlon-Noyen et au conseil national des barreaux.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,

- M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 février 2019.

Le rapporteur,

P. BesseLe président,

L. Lainé

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT02067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT02067
Date de la décision : 15/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Pierre BESSE
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : FIDAL SOCIETE D'AVOCATS LE MANS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-02-15;18nt02067 ?
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