Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL du Peuplier a demandé au tribunal administratif de Nantes d'ordonner à la société Electricité de France (EDF) de conclure avec elle un contrat pour l'achat d'électricité au tarif dit " S06 " en lieu et place d'un contrat au tarif d'achat dit " S10 " et de condamner la société EDF à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi depuis la mise en service de ses panneaux photovoltaïques.
Par un jugement n° 1601928 du 25 avril 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2018, la SARL du Peuplier, représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 avril 2018 ;
2°) à titre principal, d'ordonner à la société EDF de conclure avec elle un contrat pour l'achat d'électricité au tarif dit " S06 " en lieu et place d'un contrat au tarif d'achat dit " S10 " et de condamner la société EDF à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi depuis la mise en service de ses panneaux photovoltaïques ;
3°) subsidiairement, de condamner la société EDF à l'indemniser du préjudice subi du fait de la différence tarifaire imposée pour la période 2012-2032 ;
4°) de mettre à la charge de la société EDF le versement à son profit d'une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL du Peuplier soutient que :
- l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ne saurait lui être appliqué, de manière rétroactive, alors que sa demande de contrat d'achat a été déposée auprès d'EDF le 12 janvier 2010 ;
- la société EDF a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en appliquant le tarif dit " S10 " résultant de l'arrêté du 16 mars 2010 après avoir indiqué que lui serait applicable le tarif dit " S06 " résultant de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
- cette faute présente un lien direct avec le préjudice subi par la société, consistant dans le manque à gagner résultant de la différence de prix de rachat de l'électricité entre le contrat " S06 " (0,60 €/kW) et le contrat " S10 " (0,42 € / kW) ;
- dans l'hypothèse où la société EDF accepterait ou se verrait enjoindre de signer un contrat au tarif " S06 ", il y aura lieu de condamner EDF à lui verser une somme correspondant au différentiel de rémunération depuis le 14 février 2012, date de mise en place de l'installation photovoltaïque, réactualisée en tenant compte de l'évolution des tarifs en fonction de la variation des indices INSEE applicables, à laquelle devra s'ajouter le préjudice résultant de la taxation de l'impôt sur les sociétés qui passera de 15 % à 33,33 % ;
- dans l'hypothèse où EDF refuserait de signer un contrat au tarif " S06 ", il y aura lieu de condamner EDF à lui verser une indemnité de 855 982 euros minimum, à réactualiser en fonction de l'évolution des indices INSEE, conformément aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire du 30 avril 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2018, la société anonyme EDF, représentée par la société d'avocats Baker et McEnzie AARPI, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL du Peuplier une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par la SARL du peuplier n'est fondé, qu'aucune faute de nature à engager sa responsabilité ne lui est imputable, et que les préjudices dont il est demandé réparation, qui ne présentent pas un caractère certain, ne trouvent pas leur origine dans une prétendue faute de la société EDF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'énergie ;
- la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
- le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité ;
- le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat ;
- l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
- l'arrêté du 12 janvier 2010 portant abrogation de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
- l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
- l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Besse, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de Me D...pour la SARL du Peuplier, et de Me C...pour la société EDF.
Considérant ce qui suit :
1. M. et MmeA..., exerçant à titre principal, au travers du GAEC du Peuplier, l'activité d'exploitant agricole au lieudit " la Baudouinière " sur le territoire de la commune de Vritz (Loire-Atlantique) ont développé le projet, au cours de l'année 2009, d'installer des panneaux photovoltaïques sur la toiture de futurs bâtiments de leur exploitation dont ils projetaient la construction, en vue de la commercialisation de l'électricité produite, dans le cadre de l'obligation d'achat instaurée par les articles L. 314-1 et suivants du code de l'énergie au profit des producteurs autonomes d'énergie électrique. Le GAEC du Peuplier, aux droits duquel vient la SARL du Peuplier, a mandaté la SARL Enero afin de réaliser l'installation des panneaux photovoltaïques et le suivi administratif du projet. La société Enero a adressé à la société EDF, au nom et pour le compte de la SARL du Peuplier, une demande de contrat d'achat d'électricité le 26 novembre 2009. Par un courrier du 3 décembre 2009, la société EDF a informé la SARL Enero de ce qu'elle n'était pas en mesure d'accuser réception de sa " demande complète de contrat " qui ne répondait pas aux dispositions réglementaires et ne permettait pas de la traiter, au motif qu'elle ne comportait pas les copies des pièces justifiant les démarches relatives aux règles d'urbanisme, notamment le justificatif du dépôt de la demande de permis de construire nécessaire à la réalisation du projet. La SARL du Peuplier a déposé une demande de permis de construire le 2 décembre 2009. Par un courrier reçu par la société EDF le 12 janvier 2010, la société Enero, au nom et pour le compte du GAEC du Peuplier, a adressé une nouvelle demande de contrat d'achat d'électricité comportant la pièce initialement manquante. L'installation de production d'électricité photovoltaïque de la SARL du Peuplier a été raccordée au réseau public de distribution d'électricité le 14 février 2012. Par un courrier du 1er octobre 2012, la société EDF a indiqué au GAEC du Peuplier que sa demande de contrat d'achat de type " S06 " n'ayant été déposée que le 12 janvier 2010, le projet ne pouvait pas bénéficier des tarifs fixés par l'arrêté du 10 juillet 2006, mais seulement des conditions tarifaires prévues par l'arrêté du 12 janvier 2010. La société EDF a ainsi proposé au GAEC du Peuplier de conclure un " contrat d'achat de l'énergie électrique produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil et bénéficiant de l'obligation d'achat d'électricité (S10) " aux conditions tarifaires prévues par l'arrêté du 12 janvier 2010, assorti d'une condition résolutoire liée aux résultats des procédures juridictionnelles portant sur la détermination du tarif applicable. Ce contrat a été signé le 7 novembre 2012. Par un courrier du 15 décembre 2015, la SARL du Peuplier a demandé à la société EDF de lui appliquer rétroactivement le tarif d'achat S06 et de l'indemniser de son manque à gagner. La société EDF a rejeté cette demande le 13 janvier 2016. La SARL du Peuplier relève appel du jugement du 25 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la société EDF de conclure avec elle un contrat pour l'achat d'électricité au tarif dit " S06 " et à la condamnation de la société EDF à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi depuis la mise en service des panneaux photovoltaïques.
Sur la responsabilité :
2. L'article L. 314-1 du code de l'énergie, codifiant les dispositions de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, dispose : " Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par : 1 (. . .) 3° Les installations de production d'électricité utilisant (...) l'énergie solaire thermique ou l'énergie géothermique ou hydrothermique. ". Aux termes de l'article L. 314-4 du même code : " Les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations mentionnées à l'article L. 314-1, sont précisées par voie réglementaire (...) ". Aux termes de l'article L. 314-7 de ce même code : " Les contrats conclus en application de la présente section par Electricité de France et les entreprises locales de distribution sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature (...) ". L'article 2 du décret du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité alors en vigueur dispose : " Lorsque les conditions fixées par l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée sont réunies, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité prévue par ledit article, pour les installations de production d'électricité utilisant des énergies renouvelables correspondant aux catégories suivantes : 1 (...) 3° Installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant l'énergie radiative du soleil (...) ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 : " La date de demande complète de contrat d'achat par le producteur détermine les tarifs applicables à une installation. Cette demande est considérée comme étant complète lorsqu'elle comporte la copie de la lettre de notification mentionnée à l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, lorsqu'un permis de construire est nécessaire, ainsi que les éléments définis à l'article 2 du présent arrêté (...) ". Cet arrêté du 10 juillet 2006 a été abrogé par un arrêté du 12 janvier 2010. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du même jour fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 : " La date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur détermine les tarifs applicables à une installation. La demande complète doit comporter les éléments définis à l'article 2 ainsi que les éléments précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau public auquel l'installation est raccordée. Les tarifs applicables sont définis à l'annexe 1 du présent arrêté (...) ". Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 : " (...) Parmi les installations non mises en service avant le 15 janvier 2010, seules peuvent bénéficier des conditions d'achat mentionnées ci-dessus les installations suivantes : (...) Installations de puissance crête supérieure à 36 kW et inférieure ou égale à 250 kW, pour lesquelles une demande de contrat d'achat, conforme aux dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 précité et du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié, a été déposée avant le 11 janvier 2010, et qui remplissent toutes les conditions suivantes : a) L'installation est intégrée, au sens de l'arrêté du 10 juillet 2006 précité, à un bâtiment agricole ; b) L'installation a fait l'objet d'une déclaration préalable ou d'une demande de permis de construire avant le 11 janvier 2010, et le producteur dispose du récépissé mentionné à l'article R. 423-3 du code de l'urbanisme (...) ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées, d'une part, que l'arrêté du 16 mars 2010, qui réitère l'application de l'arrêté du 12 janvier 2010 et dont les autres dispositions ne comportent aucun caractère rétroactif, a rétabli le bénéfice des conditions d'achat résultant des dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 au profit, notamment, et dans les conditions qu'il prévoit, des installations de " puissance crête " inférieure ou égale à 250 kilowattheures, ayant fait l'objet d'une demande de contrat d'achat et d'une déclaration ou d'une demande de permis de construire avant le 11 janvier 2010 et intégrées à un bâtiment agricole nécessaire au maintien ou au développement de l'exploitation agricole, dont le producteur a la qualité d'exploitant agricole de la parcelle d'assiette ou de société détenue majoritairement par une telle personne. D'autre part, la date de référence de la demande de contrat d'achat s'entend de la date de réception par l'acheteur ou par le gestionnaire de réseau du courrier contenant la demande ou, si cette demande est incomplète, de la date de réception par l'acheteur ou le gestionnaire du courrier envoyé contenant la dernière pièce manquante.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la demande initiale de contrat d'achat d'énergie électrique déposée le 26 novembre 2009 par la société Enero, au nom et pour le compte de la SARL du Peuplier, auprès de la société EDF, ne comportait pas de justificatif du dépôt par le GAEC du Peuplier d'une demande de permis de construire nécessaire à la réalisation du projet. La société EDF était ainsi fondée à considérer, comme elle l'a indiqué dans son courrier adressé à la société Enero le 3 décembre 2009, que cette demande n'était pas complète. Par suite, le GAEC du Peuplier, dont la nouvelle demande de contrat d'achat accompagnée de la pièce initialement manquante, n'a été reçue par la société EDF que le 12 janvier 2010, ne peut être regardée comme ayant déposé une demande complète, au sens et pour l'application des dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006, avant le 11 janvier 2010. Par conséquent, cette société ne remplissait pas l'une au moins des conditions cumulatives, en l'occurrence celle tenant au dépôt de sa demande de contrat avant le 11 janvier 2010, prévues à l'article 1er précité de l'arrêté du 16 mars 2010, pour pouvoir prétendre au bénéfice des conditions tarifaires d'achat prévues par les dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006.
5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la société EDF, après avoir réceptionné la première demande du GAEC du Peuplier le 26 novembre 2009, a informé celui-ci, par l'intermédiaire de son mandataire, du caractère incomplet de sa demande dès le 3 décembre 2010, dans un délai susceptible de lui permettre, le cas échéant, de déposer une demande complète avant le 11 janvier 2010 et de bénéficier des conditions d'achat prévues par l'arrêté du 10 juillet 2006. En outre, s'il résulte de l'instruction qu'en réponse à une demande de M. A..., la société EDF a indiqué à ce dernier que le contrat relevait de l'arrêté tarifaire de l'année 2006 prévoyant un tarif de rachat de l'électricité de 57,574 centimes d'euros par kilowatt sous réserve que les éléments dont disposait la société EDF soient fermes et définitifs, cette information erronée ne pouvait en elle-même donner au GAEC du Peuplier l'assurance que sa demande était éligible au bénéfice des conditions tarifaires d'achat de l'électricité prévues par l'arrêté du 10 juillet 2006. Par ailleurs, et en toute hypothèse, compte tenu du caractère tardif du dépôt de sa demande complète de contrat pour pouvoir bénéficier des conditions tarifaires de rachat de l'électricité prévues par l'arrêté du 10 juillet 2006, cette réponse erronée ne saurait être à l'origine directe et certaine du préjudice invoqué, tiré de l'inéligibilité du GAEC du Peuplier aux conditions tarifaires de l'arrêté du 10 juillet 2006.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL du Peuplier, venant aux droits du GAEC du même nom, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société EDF, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SARL du Peuplier au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL du Peuplier, sur le fondement de ces mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros à verser à la société EDF.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL du Peuplier est rejetée.
Article 2 : La SARL du Peuplier versera à la société EDF la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL du Peuplier et à la société Electricité de France.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,
- M. Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 février 2019.
Le rapporteur,
P. BesseLe président,
L. Lainé
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT02397