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21/03/2019 | FRANCE | N°17NT02097

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 21 mars 2019, 17NT02097


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Château Sainte-Croix a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1500683 du 10 mai 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet 2017 et 26 septembre 201

8, la société Château Sainte-Croix, représentée par Me B...et Gardette, demande à la cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Château Sainte-Croix a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1500683 du 10 mai 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet 2017 et 26 septembre 2018, la société Château Sainte-Croix, représentée par Me B...et Gardette, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010 et 2011 et la réduction de la cotisation supplémentaire à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle doit être déchargée de la différence, non justifiée, entre le montant, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire au titre de l'exercice clos en 2012 figurant sur l'avis de mise en recouvrement du 24 septembre 2013, soit 1 907 euros, et le montant notifié par la proposition de rectification du 22 octobre 2012, soit 644 euros ;

- la répartition des kilomètres parcourus avec le véhicule Citroën C-Crosser au titre de l'exercice clos en 2011 justifie le montant des indemnités kilométriques comptabilisées pour un montant de 31 185 euros ;

- compte tenu de déplacements effectués à hauteur de 16 247 kilomètres avec le véhicule Opel Zafira et de 22 000 kilomètres avec le véhicule Citroën C-Crosser, les charges déductibles correspondantes s'élèvent à la somme de 6 385 euros, de sorte que l'intégralité des frais kilométriques déclarés au titre de l'exercice clos en 2010 est justifiée ;

- à titre subsidiaire, aucun revenu distribué n'est imposable entre les mains de M. A...dès lors qu'il n'a pas la qualité juridique d'associé de l'établissement français et qu'en application de l'article 11 de la convention franco-britannique, seule une retenue à la source de 15% peut être appliquée sur les revenus réputés distribués à la société.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions portant sur l'exercice clos en 2012 sont irrecevables dès lors qu'elles n'étaient pas mentionnées dans la réclamation préalable ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Malingue,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Château Sainte-Croix, société de droit étranger qui exerce une activité de vente en gros de vins et alcools dans un établissement permanent à Rennes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er mars 2008 au 28 février 2011, étendue au 31 mars 2012 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle, par une proposition de rectification du 22 octobre 2012, l'administration fiscale lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Par une autre proposition du même jour, l'administration fiscale a également notifié à la société les conséquences du dépôt hors délai de sa déclaration d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 29 février 2012. Les impositions supplémentaires résultant de ces deux procédures ont été mises en recouvrement le 24 septembre 2013. Après le rejet, par décision du 18 décembre 2014, de sa réclamation préalable, la société a sollicité auprès du tribunal administratif de Rennes la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie. Elle relève appel du jugement du 10 mai 2017 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre concernant l'exercice clos en 2012 :

2. Aux termes de l'article R. 190-l du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial (...) de la direction générale des finances publiques (....) dont dépend le lieu d'imposition ". Aux termes de l'article R. 200-2 de ce livre : " (...) Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à 1'administration ". En application de ces dispositions, un requérant n'est recevable à contester une imposition le concernant que dans la limite du quantum de sa réclamation devant l'administration.

3. La société Château Sainte-Croix sollicite, dans sa requête d'appel, la décharge d'une somme de 1 263 euros correspondant, selon elle, à la différence entre le montant, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui lui a été notifié au titre de l'exercice clos en 2012 et le montant mis en recouvrement. Toutefois, le ministre fait valoir, à juste titre, que la réclamation préalable du 4 novembre 2013 ne contenait aucun moyen ni demande de décharge au titre de l'exercice clos en 2012. Il est donc fondé à soutenir que les conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2012 sont, faute de réclamation préalable, irrecevables en application des dispositions citées au point 2 du présent arrêt. Elles doivent donc être rejetées.

Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2010 et en 2011 :

4. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment / : 1° Les frais généraux de toute nature (...) / (...) ". En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

5. Lors de la vérification de comptabilité de l'établissement de la société Château Sainte-Croix, le vérificateur a, après avoir estimé que l'activité de la société nécessitait des déplacements à raison de 22 000 kilomètres par an au titre des exercices clos en 2010 et 2011, remis partiellement en cause, à hauteur de 9 426 euros au titre de l'exercice clos en 2010 et 21 065 euros au titre de l'exercice clos en 2011, la déduction des remboursements mensuels de frais professionnels de déplacements, établis sur la base du barème kilométrique de l'administration fiscale, versés à M.A..., le gérant de l'établissement de Rennes, au motif que ces remboursements n'étaient appuyés d'aucun justificatif. La rectification opérée au titre de l'exercice clos en 2010 a été réduite à 5 733 euros par la prise en compte, dans le cadre du recours hiérarchique, des remboursements de frais professionnels complémentaires à hauteur de 3 693 euros pour les mois de mars à mai 2009. Si la société soutient que M. A...a parcouru, pour les besoins de l'activité professionnelle de la société, au titre de l'exercice clos en 2010, 16 247 kilomètres avec un véhicule Opel Zafira et 22 000 kilomètres avec un véhicule Citroën C-Crosser et, au titre de l'exercice clos en 2011, 66 000 kilomètres avec un véhicule Citroën C-Crosser, les pièces produites, à savoir les factures d'achat des véhicules, le relevé de frais kilométriques pour la période du 1er mars au 29 mai 2009 ainsi que les factures clients relatives à cette même période de trois mois, sont insuffisantes pour établir que les remboursements de frais professionnels sont justifiés pour des montants supérieurs aux sommes de 13 813 euros au titre de l'exercice clos en 2010 et 10 120 euros au titre de l'exercice clos en 2011 admises en déduction. Il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a procédé à une remise en cause partielle des montants déduits.

6. Dès lors que la question relative à l'existence de revenus distribués entre les mains de M. A...est sans influence sur le litige relatif aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, il n'y a pas lieu d'examiner l'argumentation présentée à titre subsidiaire par la société requérante.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Château de Sainte-Croix n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Château de Sainte-Croix est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Château de Sainte-Croix et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 14 février 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 mars 2019.

Le rapporteur,

F. MalingueLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C.Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°17NT02097

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02097
Date de la décision : 21/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SELAS CAP CODE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-03-21;17nt02097 ?
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