Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Euro Wipes a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010.
Par un jugement n° 1603128 du 23 mai 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2017, la SAS Euro Wipes, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la réponse de l'administration à ses observations n'est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- en ce qui concerne le premier rapport d'expertise, l'anonymat de l'expert mandaté par la délégation régionale à la recherche et à la technologie est suspect ; l'administration n'ayant pas justifié ses compétences techniques, sa spécialité et l'existence d'un mandat, il y a un doute sérieux quant à son impartialité ;
- le même expert, lors de sa seconde expertise, dont le nom n'est pas mentionné, n'a pas apporté une grande attention sur la présentation et le contenu de son nouveau dossier technique ; le second avis est entaché d'un manque d'impartialité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Euro Wipes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Euro Wipes, spécialisée dans la production de lingettes en coton imprégnées pour le marché de l'hygiène des bébés, de la cosmétique et pour l'univers de la maison, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2009 et 2010 en matière d'impôt sur les sociétés à l'issue de laquelle le service vérificateur a remis en cause le bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses de recherche qu'elle avait déclaré au titre des deux exercices. Elle a demandé au tribunal administratif d'Orléans la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ces deux années. Par un jugement du 23 mai 2017, dont elle relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
2. La SAS Euro Wipes reprend devant la cour, sans apporter d'élément de droit ou de fait nouveau, le moyen soulevé en première instance et tiré de ce que la réponse de l'administration à ses observations n'est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter ce moyen.
3. La délégation régionale à la recherche et à la technologie de la région Centre a émis, après expertise, un avis défavorable le 13 décembre 2012 aux deux projets de recherche de la SAS Euro Wipes. Un nouveau dossier technique a été déposé par la société, une nouvelle expertise conclue le 26 mars 2014 et un nouvel avis défavorable émis par la délégation régionale le 10 avril 2014.
4. S'agissant des irrégularités invoquées à l'encontre du premier rapport de l'expert mandaté par la délégation régionale à la recherche et à la technologie, les moyens susvisés sont inopérants dès lors que ce rapport a été implicitement remplacé par le second.
5. S'agissant du second rapport de l'expert mandaté par la délégation régionale à la recherche et à la technologie, la SAS Euro Wipes invoque l'absence d'impartialité de l'expert.
6. Aux termes de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales : " La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie. (...) " . Aux termes de l'article R. 45 B-1 du même livre : " La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts est vérifiée soit par un agent dûment mandaté par le directeur général pour la recherche et l'innovation, soit par un délégué régional à la recherche et à la technologie ou un agent dûment mandaté par ce dernier. (...) ".
7. Comme à toute autorité administrative, le principe d'impartialité s'impose aux agents mandatés par le ministère chargé de la recherche et de la technologie pour vérifier, à la demande de l'administration fiscale, la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt recherche. Pour pouvoir s'assurer du respect de ce principe général du droit, le contribuable doit avoir connaissance du nom de l'agent mandaté pour procéder à ces vérifications concernant ses projets de recherche, quand bien même cet agent aurait rempli une déclaration d'absence de conflit d'intérêt.
8. Le nom de l'agent mandaté par le délégué régional à la recherche et à la technologie qui s'est prononcé sur l'éligibilité des projets de la société requérante au crédit d'impôt recherche figure dans les documents versés par la société requérante. La SAS Euro Wipes soutient que l'agent est partial en raison de ce qu'il n'a pas apporté une grande attention sur la présentation et le contenu de son nouveau dossier technique mais ces critiques ne révèlent pas un manque d'impartialité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Euro Wipes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Euro Wipes est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Euro Wipes et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Geffray, président,
- Mme Malingue, premier conseiller,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 mars 2019.
Le président-rapporteur,
J.-E. GeffrayL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau
F. Malingue
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02302